PS ctx protection soc 3, 4 septembre 2024 — 23/00384

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître MAZURE en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/00384 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDE4

N° MINUTE :

Requête du :

13 Février 2023

JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître ASSOUS-LEGRAND Lionel, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 2]

Non-comparant ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Valentine RANDOULET, juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assisté de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00384 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDE4

DEBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 7 février 2023, réceptionné le13 février au greffe, Monsieur [Y] [T] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 30 janvier 2023 à la demande de l'IRCEC aux fins de recouvrement de la somme de 4253,08 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2019 ainsi que des majorations de retard.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier en date du 22 août 2024, l'IRCEC a déclaré se désister de son instance et de son action, Monsieur [Y] [T] ayant finalement procédé au règlement de l'intégralité de la somme qui lui était réclamée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle seule l'IRCEC, représentée Par son conseil, a comparu. A la barre, celle-ci a maintenu son désistement d'instance et d'action.

SUR CE

L'IRCEC s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'IRCEC qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernie ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'IRCEC ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'IRCEC.

Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 23/00384 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDE4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : M. [Y] [T]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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