PS ctx protection soc 2, 5 septembre 2024 — 23/01451

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3HF

N° MINUTE :

Requête du :

28 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par : Mme [G] [V]

DÉFENDERESSE

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur Monsieur BERGER, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3HF

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2020 la société [4] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 9 852,00 euros délivrée le 24 avril 2023 par l'URSSAF correspondant pour 9 386 euros aux cotisations de janvier à mai 2021 et pour 466,00 euros aux majorations de retard.

L’URSSAF demande au tribunal de débouter la société [4] et de valider la contrainte en son entier montant.

La société [4] ne s’est pas fait représenter.

L’URSSAF a été entendue en ses observations.

SUR CE

La société [4] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 9 852,00 euros délivrée le 24 avril 2023 par l'URSSAF correspondant aux cotisations de janvier à mai 2022, soutenant qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure et qu’en tout état de cause elle contestait l’existence même d’une dette de cotisations.

Le tribunal constate que l’URSSAF produit copie de l’accusé de réception de la mise en demeure du 02 août 2022 portant l’adresse de la société [4] et portant la mention “pli avisé et non réclamé”.

La contrainte indique les montants réclamés, précisant au titre du régime général ainsi que les périodes, précisant le délai pour former opposition.

La société [4] avait bénéficié à sa demande d’un renvoi, s’engageant à justifier d’une déclaration auprès de l’URSSAF concernant le nombre de salariés.

Or elle n’a fourni aucune pièce et ne s’est pas présentée ni fait représenter lors de l’audience de renvoi.

Dès lors la société [4], qui ne justifie pas avoir fourni à l’URSSAF des déclarations régulières ne saurait faire grief à l’organisme social d’avoir appelé des cotisations provisionnelles, quand bien même elle n’aurait eu aucun salarié pour la période en cause, et à défaut de règlement d’avoir émis la contrainte en cause. Le tribunal constate que la contrainte est régulière, mentionnant les montants appelés et les périodes et faisant référence à la mise en du 02 août 2022.

En conséquence il y a lieu de débouter la société [4] et de la condamner à paiement de la contrainte pour son entier montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

RECOIT la société [4] en son opposition

DEBOUTE la société [4]

VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 9 852,00 euros délivrée le 24 avril 2023 par l'URSSAF correspondant pour 9 386 euros aux cotisations de janvier à mai 2021 et pour 466,00 euros aux majorations de retard.

CONDAMNE la société [4] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/01451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3HF

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.S. [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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