PS ctx protection soc 2, 5 septembre 2024 — 22/02570

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02570 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBF4

N° MINUTE :

Requête du :

30 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par : Mme [P] [O]

DÉFENDERESSE

Madame [T] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante

PARTIE INTERVENANTE

VILLE DE [Localité 6]-DIRECTION DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur Monsieur BERGER, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02570 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBF4

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [T] [R] a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 22 février 2022 par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la CPAM) pour un montant de 6 194,00euros euros au titre d’un indu.

La CPAM, qui a appelé dans la cause la Ville de [Localité 6], demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant.

La Ville de [Localité 6] ne s’est pas présentée ni fait représenter.

La CPAM et madame [R] ont développé oralement leurs observations.

SUR CE

La CPAM expose que madame [R] a perçu des indemnités journalières correspondant à son arrêt maladie pour la période du 11mai 2020 au 30 juin 2020, soit 6194,00 euros alors que son employeur a aussi perçu ces indemnités dans le cadre de la subrogation dont il a bénéficié.

Madame [R], employée de la Ville de [Localité 6], affirmait ne pas avoir bénéficié dans le même temps d’indemnités journalières et du maintien de son salaire.

La Ville de [Localité 6] appelée dans la cause par la CPAM n’a apporté aucun élément.

La contrainte mentionne que la Ville de [Localité 6] a établi une attestation de salaire en date du 16/04/2021.

En tout état de cause le tribunal constate que madame [R] a fait l’objet d’une mise en demeure en date du 21/12/2021 visant l’indu de 6 194 euros au titre du double paiement des indemnités journalières et n’a pas saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu réclamé par la CPAM.

C'est donc à bon droit que la CPAM a délivré la contrainte en cause, qui est régulière en sa forme et qui est ainsi justifiée en son principe et en son montant.

En conséquence la contrainte sera validée et madame [R] déboutée de son opposition.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire non qualifiée en premier ressort,

REÇOIT madame [R] en son opposition

DEBOUTE madame [R]

MET hors de cause la Ville de [Localité 6]

VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 6 194,00 euros

CONDAMNE madame [R] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 22/02570 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBF4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Défendeur : Mme [T] [R]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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