PS ctx protection soc 3, 4 septembre 2024 — 23/00214
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00214 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5PY
N° MINUTE :
Requête du :
25 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE
I.R.C.E.C. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Amandine DIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valentine RANDOULET, juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00214 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5PY
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 25 janvier 2023, réceptionné le 26 janvier 2023 au greffe, Monsieur [Z] [O] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 25 janvier 2023 à la demande de l'IRCEC aux fins de recouvrement de la somme de 3 197,63 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2020 ainsi que des majorations de retard.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 puis renvoyée à l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle les deux parties étaient représentées par leur conseil.
A la barre, l'IRCEC a déclaré se désister de son recours. Le conseil de Monsieur [O] a déclaré accepté ledit désistement.
SUR CE
L'IRCEC s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de L'IRCEC qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'IRCEC ;
DECLARE ce désistement parfait compte tenu de son acceptation par Monsieur [O] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l'action et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de L'IRCEC.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00214 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5PY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M. [Z] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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