PS ctx protection soc 2, 5 septembre 2024 — 22/00585

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/00585 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJXS

N° MINUTE :

Requête du :

28 Février 2022

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDERESSE

C.A.R.M.F. [Adresse 2] Contentieux [Localité 3] Représentée par : Mme [N] [D]

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [V] [Adresse 4] [Localité 1] BELGIQUE Non comparant, représenté par : Me Clément DORMIEU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur Monsieur BERGER, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat en LS le: Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00585 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJXS

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [V] a saisi le tribunal d’un recours en opposition de la contrainte délivrée pari la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (ci-après la CARMF), qui lui a été délivrée le 10 janvier 2022, d’un montant de 12 937,23 euros, soit 12 510,50 euros pour les cotisations en principal et 426,73 euros pour les majorations de retard au titre de l’année 2018.

Monsieur [V] régulièrement convoqué ne s’est pas présenté

La CARMF a développé oralement ses conclusions écrites.

SUR CE

Monsieur [V] expose qu’il a cessé son activité de médecin au cours de l’année 2018.

La CARMF fait valoir qu’elle a été informée par le Conseil ce l’Ordre des médecins de [Localité 5] et par la CPAM du Hainaut que le docteur [V] avait cessé toute activité le 7 mai 2018 et qu’elle avait alors procédé à sa radiation à compter du 1er juillet 2018, ramenant le montant de ses cotisations à la somme de 12 510,50 euros.

Monsieur [V], qui ne s’est pas présenté pour soutenir sa demande, n’a pas contesté la date de cessation de ses fonctions, ni le montant des cotisations appelées.

C’est dès lors à juste titre que la CARMF a appelé les cotisations sociales au titre de la période d’activité de 2018, soit 12 510,50 euros pour les cotisations en principal et 426,73 euros pour les majorations de retard et qu’à défaut de règlement elle a émis la contrainte en cause.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

RECOIT monsieur [V] en son opposition

DEBOUTE monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes

VALIDE la contrainte en cause pour son entier montant soit 12 937,23 euros, correspondant pour 12 510,50 euros aux cotisations et pour 426,73 euros aux majorations de retard

CONDAMNE monsieur [V] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 22/00585 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJXS

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.A.R.M.F.

Défendeur : M. [X] [V]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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