Service des référés, 10 septembre 2024 — 24/54858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C427U
AS M N° : 3
Assignation du : 20 Juin 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [H] [J] [Adresse 3] [Localité 1]
Madame [F] [J] [Adresse 3] [Localité 1]
représentés par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #231
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CAR EAST FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS - #P0369 non comparant
DÉBATS
A l’audience du 14 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
En septembre 2022, les époux [J] ont fait l'acquisition d'un véhicule de marque AIWAYS, modèle U5, immatriculé [Immatriculation 5], auprès du distributeur français de la société de droit allemand AIWAYS, la société CAR EAST Francechargée de la représenter juridiquement en France.
En raison d'un accident de la circulation survenu le 20 juin 2023, le véhicule a été déclaré « véhicule gravement endommagé » (VGE) lors d'une expertise, le 28 juillet 2023, et a ainsi été immobilisé.
A l'issue de diverses tentatives de réparation et de la réalisation d'une expertise, il s'est avéré que le véhicule ne pouvait être réparé que par un garage agréé par la société AIWAYS, et que plusieurs piècesindispensables à la réparation du véhicule devaient selon le garagiste agréé par AIWAYS être commandées auprès du constructeur.
Le 31 août 2023, la carrosserie LECOQ a passé commande des pièces nécessaires aux réparations pour le compte des propriétaires du véhicule.
Sans réponse de la société Monsieur [J] a adressé un courrier de relance le 11 septembre 2023 puis plusieurs courriels en dates du 14 septembre 2023, du 15 septembre 2023, du 20 septembre 2023 et du 10 octobre 2023.
Le 10 novembre 2023 il lui a été répondu que sa demande allait être transmise au « service compétent et susceptible de lui apporter une réponse »
Le 22 décembre 2023 le conseil de Monsieur [J] a mis en demeure la société d'exécuter ses obligations.
C'est dans ces conditions que par acte délivré le 20 juin 2024 Monsieur et Madame [J] ont fait citer la société CAR EAST FRANCE à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 14 août 2024 aux fins suivantes :
• CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à livrer les pièces restant à livrer à Monsieur [J], à savoir une jante et moyeu centrale avant droit ; • CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à payer aux époux [J] la somme de 31.115,09€ au titre du préjudice matériel subi ; • CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à payer aux époux [J] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
• CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à payer aux époux [J] la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH n'a pas été citée, le juge des référés n'est saisi d'aucune demande à son encontre.
La CAR EAST FRANCE régulièrement citée par remise de l'acte à Monsieur [X] directeur finnacier déclarant être habilité à recevoir la copie a constituée avocat le 2 août 2024. Par message du 12 août son conseil a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il était en congés. Le conseil des demandeurs s'est opposé au renvoi. L'affaire a été retenue.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Le renvoi d'une affaire n'est jamais de droit y compris en période de vacations judiciaires et quand bien même il s'agirait d'un premier appel de l'affaire. En l'espèce, et sans préjuger du bien-fondé des demandes, il sera observé que les époux [J] ont passé commande de pièces auprès de la CAR EAST FRANCE il y a un an, et lui ont depuis adressé plusieurs rappels ; que l'assignation a été délivrée près de deux mois avant l'audience, et que la défenderesse disposait d'un délai suffisant pour préparer sa défense avec un avocat disponible en période estivale. Dans ces conditions, la demande de renvoi présentée deux jours avant l'audience sans motif légitime apparaît purement dilatoire ce qui justifie son rejet.
Sur les demandes
L'article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en applicatio