PS ctx protection soc 2, 5 septembre 2024 — 22/02879
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02879 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAG
N° MINUTE :
Requête du :
29 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] -ALGERIE Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Mme [W] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur Monsieur BERGER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
2 Expéditions envoyées aux parties en LS le: Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02879 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAG
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [P] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) ayant suspendu le versement de sa pension.
La CNAV demande au tribunal de constater qu’elle a rétabli monsieur [P] dans ses droits,
Monsieur [P] ne s’est pas présenté.
La CNAV régulièrement représentée a été entendue en ses observations.
SUR CE
Monsieur [P] a obtenu le bénéfice d’une pension de vieillesse à compter du 01 janvier 2005 et dans ce cadre devait fournir annuellement des certificats d’existence.
N’ayant pas fourni cette pièce malgré la demande qui lui en avait été faite le 14 juin 2019 fixant un délai de réponse au 11 août 2019, la CNAV a suspendu le versement de sa retraite à compter du 1er janvier 2020.
Ayant produit une attestation d’existence en date du 29 septembre 2022 la CNAV l’a rétabli dans ses droits et il a bénéficié du versement des arrérages de sa pension.
En conséquence le litige est devenu sans objet et monsieur [P] s’est désisté de son action.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible de recours,
DONNE acte à la CNAV de ce que monsieur [P] a été rempli de ses droits
DONNE acte à monsieur [P] de son désistement
DIT que monsieur [P] supportera les dépens éventuels
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/02879 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [P]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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