Service des référés, 30 août 2024 — 24/51717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/51717
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IQ7
N°: 1
Assignation du : 4 mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C] [Adresse 8] [Localité 11]
Madame [A] [O] épouse [C] [Adresse 8] [Localité 11]
représentés par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0244, avocat postulant,
DEFENDEURS
Madame [J] [F] [S] [Adresse 10] [Localité 15]
représentée par Maître Nicolas ROZENBAUM, avocat au barreau de PARIS - #G0733
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 10] - [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société JP2L, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 12]
représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS - #P0070
La S.A.S. JP2L [Adresse 7] [Localité 12]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS - #G0139
La S.A.S. CABINET DOLLEANS [Adresse 6] [Localité 15]
représentée par Maître Dominique BOUTIERE de l’AARPI SKDB Associés, avocats au barreau de PARIS - #L0168
DÉBATS
A l’audience du 02 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [C] est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 10] à [Localité 15].
Courant 2022, l’un de ses lots a été affecté par un dégât des eaux.
Par acte du 4 mars 2024, Mme [A] [C] et son époux, M. [I] [C], ont fait assigner les défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel ils demandent de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes et conséquences des désordres décrits dans leur assignation et de condamner Mme [J] [F] [S] au paiement d’une provision de 44.205 € ou, subsidiairement, de 22.205 €.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [J] [F] [S] demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction des époux [C] et de rejeter leur demande de provision formée à son encontre.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société JP2L demande au juge de la mettre hors de cause ou, subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction et de condamner solidairement les époux [C] à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CABINET DOLLEANS déclare à l’audience faire protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait des débats de la pièce n°1 produite par Mme [J] [F] [S]
Lors de l’audience, les époux [C] demandent au juge d’ordonner le retrait des débats de la pièce n°1 produite par Mme [J] [F] [S] constituée d’une attestation de M. [N], au motif que les faits relatés dans ce document ne sont pas datés.
Toutefois, cette circonstance, éventuellement de nature à affecter la valeur probante du témoignage du rédacteur de l’attestation, ne justifie pas que cette pièce soit écartée des débats.
La demande des époux [C] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
A l’appui de leur demande, les époux [C] exposent qu’un dégât des eaux est survenu en juin 2022 dans le lot n°203 appartenant à Mme [A] [C]; que ce sinistre est imputable à Mme [J] [F] [S], propriétaire du lot voisin, qui, depuis une vingtaine d’années, entrepose des plantes sur le toit de zinc situé au dessus du lot n°104, partie commune accessible depuis sa fenêtre; que la société JP2L, en sa qualité de syndic, a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle en omettant de protéger les parties communes de l’immeuble, notamment en décidant de ne pas engager d’action judiciaire à l’encontre de Mme [J] [F] [S] alors que l’assemblée générale des copropriétaires avait voté en faveur d’une telle action en 2007.
La société JP2L