1/4 social, 3 septembre 2024 — 23/15277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/15277 N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGM
N° MINUTE :
Déboute P.R
Assignation du : 22 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [D] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
France Travail (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 1] [Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 03 Septembre 2024 1/4 social N° RG 23/15277 N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGM
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 27 août 2024 a été prorogé au 03 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pôle Emploi a notifié le 13 juillet 2023 à Mme [D] [X] un trop perçu d’un montant de 29.454,21 euros correspondant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée du mois de janvier 2020 au mois de février 2023, au motif que Mme [X] n’avait pas déclaré l’activité exercée au cours de la même période.
Le 18 août 2023, Mme [X] a demandé un effacement de sa dette à Pôle Emploi, qui a été rejeté le 26 septembre 2023.
A partir du 29 septembre 2023, Mme [X] a sollicité l’intervention du médiateur de Pôle Emploi.
Cependant, il lui a été opposé que la médiation ne pouvait aboutir à défaut de nouveaux éléments.
Par acte du 22 novembre 2023 Mme [X] a assigné Pôle Emploi, devenue France Travail, devant la présente juridiction aux fins de : A titre principal, Condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 29.454 euros à titre de dommages et intérêts et de prononcer la compensation entre les deux créances,A titre subsidiaire eu égard à la situation de fortune de Mme [X], Ordonner l'effacement complet de la dette,A titre très subsidiaire, dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à la demande d'effacement de dette de madame [D] [X], Réduire le montant de la dette de madame [D] [X] à de plus juste proportion soit à la somme de 4.000 euros et lui octroyer les plus larges délais de paiement,A titre infiniment subsidiaire, Octroyer les plus larges délais de paiement pour toutes les sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée,En tout état de cause, Rejeter toutes autres demandes plus amples et / ou contraires, Condamner Pôle emploi à verser à Madame [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Pôle emploi aux entiers dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour l’exposé complet de ses moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne moral, France Travail n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
A l’appui de ses demandes, Mme [X] fait valoir : qu’elle a déclaré toutes les activités exercées, à savoir : entre 2016 et 2018, la fonction d’auxiliaire de puéricultrice au sein de l’Association [5] « crèche de la boîte à mômes », dans le cadre d’un CDI ayant pris fin par une rupture conventionnelle. Suite à cela Mme [X] s’est inscrite à France Travail et a perçu des droits pendant quatre mois,du 10 septembre 2019 au 2 août 2019, la fonction de puéricultrice au sein de l’ADMR. Le contrat a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle, et Mme [X] s’est de nouveau inscrite à France Travail,de mai 2022 à juillet 2022, un poste contractuel en contrat à durée indéterminée au sein d’une communauté de commune,que la réclamation de ce trop-perçu impose à France Travail de démontrer le bien-fondé de sa créance conformément à l’article 1353 du code civil ; qu’elle avait émis le souhait de contester la décision de notification du trop-perçu du 13 juillet 2023 mais qu’un des agents de France Travail lui avait alors conseillé d’effectuer une demande d’effacement de sa dette ; que pendant toutes ces années elle a déclaré ses activités et a d’ailleurs remis à Pôle Emploi