Première Chambre, 10 septembre 2024 — 22/04798
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 10 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/04798 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3FT Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] veuve [E] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Coralie GOUTAIL du Cabinet CDG, EURL GOUTAIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.C.P.A. [F] [B] - [O] [D] - [M] [S] - [R] [I] - [T] [C] - [J] [A], Société civile professionnelle d’avocats venant aux droits de la SCP [B] DERIEUX GUERREAU [D], immatriculée au RCS de MELUN sous le N°304 438 849 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [O] [D] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 07 Avril 2022 reçu au greffe le 16 Août 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] épouse [E], a été embauchée par la société CATTI-BRIE le 1eroctobre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’employée toutes mains.
Le 1eroctobre 2010 par acte sous seing privé, la société CATTI-BRIE a signé un contrat de location gérance avec promesse d’achat et de vente au profit de la société GUIM.
Le 5 novembre 2011, Madame [N] [E] a été victime d’un accident du travail, le caractère professionnel ayant été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 27 mai 2013, à l’issue d’une seconde visite médicale de reprise organisée par le médecin du travail, Madame [N] [E] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par jugement du 10 juin 2013, le tribunal de commerce de Melun a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société GUIM et désigné Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur qui a, par courrier du 14 juin 2013, fait savoir à la société CATTI-BRIE qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de location gérance et que la reprise de sept salariés dont Madame [N] [E] lui incombait, ce qu’il a ensuite confirmé à cette dernière par courrier du 11 juillet 2013.
N’ayant jamais reçu de complément de salaire dans le cadre de son arrêt de travail, Madame [N] [E] a mandaté Maître [O] [D] pour initier une procédure à l’encontre de la société CATTI-BRIE, de Maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GUIM, et des AGS CENTRE IDF EST ; le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a ainsi été saisi le 13 novembre 2013.
Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de commerce de Melun a ordonné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CATTI-BRIE ultérieurement convertie le 16 février 2015 en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL ARCHIBALD représentée par Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur, fixant la date de cessation des paiements au 15 janvier 2014.
Par jugement définitif du 2 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a notamment : - mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société GUIM, le conseil de Madame [N] [E] ayant estimé que son contrat de travail avait été transféré à la société CATTI-BRIE, - fixé la créance de la salariée à la liquidation judiciaire de la société CATTI-BRIE aux sommes de : - 34.524,95 € à titre de salaires du 27 mai 2013 au 13 novembre 2014, - 3.452,49 € à titre de congés payés, - 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre du préjudice résultant du non-paiement de ses salaires, - 1.000 € net au titre de l’article 700 du CPC, - déclaré le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA. La SELARL ARCHIBALD a, le 25 novembre 2015, versé à la salariée le montant net des sommes dues au titre du jugement.
Par courrier du 1ermars 2016, Maître [O] [D] a ensuite sollicité de Maître [H], liquidateur de la société CATTI-BRIE, afin qu’il se positionne sur la décision concernant le sort du contrat de travail de Madame [N] [E] ; par courriers des 5 avril et 3 mai 2016, elle l’a informé qu’elle envisageait de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes.
Puis, faisant valoir l’absence de nouvelles de Maître [O] [D], Madame [N] [E] a mandaté un autre avocat, Maître [W] [L], pour engager une nouvel