JCP, 5 septembre 2024 — 24/00174
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXCJ
N° minute : 24/00284
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [T] [F] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à : S.A. COFIDIS Monsieur [K] [H] Madame [Y] [T] [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à : S.A. COFIDIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 17 novembre 2021, M. [K] [H] et Mme [Y] [F] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt personnel d'un montant de 10.000 € au taux de 4,86 % remboursable en 72 en échéances.
Des échéances restant impayées, la société COFIDIS a adressé une mise en demeure aux emprunteurs le 8 février 2023 pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [K] [H] et Mme [Y] [F] le 20 février 2023 après déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société COFIDIS a fait citer M. [K] [H] et Mme [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : *à titre principal, -juger recevable son action, *subsidiairement : -prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, *en tout état de cause : -débouter M. [K] [H] et Mme [Y] [F] de leurs demandes, -condamner solidairement M. [K] [H] et Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 10.108,30 € outre intérêts contractuels à compter du 20 février 2023, -condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants : -déchéance du droit aux intérêts pour : *absence de vérification de la solvabilité, *non conformité des mentions de l'encadré financier (montant des échéances).
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions : -que son action n'est pas forclose, -que le tribunal ne peut soulever d'office des moyens tirés de l'ordre public de protection, -que par ailleurs, elle a respecté ses obligations pré-contractuelles (établissement de la FIPEN, consultation du FICP, établissement d'une fiche de renseignement) ; -que l'offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation (offre distincte de tout document publicitaire, encadré, contrat rédigé en corps huit, clair et lisible), -qu'elle est en droit de se prévaloir de la défaillance de l'emprunteur et de l'article L 312-39 du code de la consommation.
M. [K] [H], régulièrement assigné à domicile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Mme [Y] [F], comparante en personne, indique pour sa part qu’elle continue d’effectuer des versements. Elle sollicite des délais de paiement. Elle explique qu’elle est à la retraite et que ses revenus ont baissé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, le premier incident de paiement non