JCP, 5 septembre 2024 — 24/00126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00126 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWBY

N° minute : 24/00279

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O] [B] [N] [P] né le 30 Avril 1983 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

comparant

et

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [G] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra GLESSINGER avocat au barreau de Annecy, substituée par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’Ain

Madame [W] [G] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra GLESSINGER avocat au barreau de Annecy, substituée par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’Ain

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 06 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à : Monsieur [X] [O] [B] [N] [P] Monsieur [Y] [G] Madame [W] [G]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à : Monsieur [X] [O] [B] [N] [P]

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 29 août 2019, M. [X] [P] a pris à bail avec son épouse auprès de M. [Y] [G] et Mme [W] [G] une maison d'habitation de 160 m² avec terrasse, balcon, jardin et cabane de jardin sise [Adresse 1] à [Localité 5] pour un loyer de 3.000 € et pour une durée de trois ans.

Les époux [P] ont versé un dépôt de garantie de 3.000 €.

M. [Y] [G] et Mme [W] [G] ont donné congé à leur locataire pour vendre ce bien immobilier par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2022.

Les époux [P] ont fait part de leur intention de se porter acquéreurs. Une promesse de vente a été régularisée sous condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier le 5 avril 2022 pour un prix de 800.000 €.

L'acquisition n'a pu aboutir en l'absence d'accord des banques pour financer le prêt.

Les époux [P] et les époux [G] ont conclu une convention d'occupation précaire jusqu'au 31 octobre 2022 pour permettre aux époux [P] de s'organiser pour déménager.

Les époux [P] ont quitté les lieux le 19 octobre 2022, un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice le même jour.

M. [Y] [G] et Mme [W] [G] ont fait part aux époux [P] du coût des réparations restant à leur charge en raison des dégradations locatives. Les époux [G] n'ont pas restitué le dépôt de garantie et ont sollicité une somme complémentaire arrondie à 3.000 €.

La saisine d'un conciliateur de justice n'a pas abouti.

En définitive, M. [Y] [G] et Mme [W] [G] ont vendu la maison au prix de 765.000 €.

C'est sans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, M. [X] [P] a fait citer M. [Y] [G] et Mme [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins devoir : -condamner M. [Y] [G] et Mme [W] [G] à lui payer la somme de 3.000 € au titre du dépôt de garantie, outre la somme de 4.200 € au titre des intérêts de retard légaux correspondant à une durée de 14 mois, -condamner M. [Y] [G] et Mme [W] [G] aux dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 juin 2024.

M. [X] [P] maintient ses demandes et se réfère à son assignation. Il sollicite le rejet des demandes adverses.

Il invoque les dispositions de l'article 22 de la loi n°89-462 et l'obligation de restituer le dépôt de garantie dans le délai d'un mois. Il considère que la maison a été restituée dans un état d'usure normal. Il ajoute en tout état de cause que les bailleurs n'ont pas fait réaliser les travaux puisqu'ils ont vendu la maison suite à leur départ. Il ajoute oralement que les acheteurs avaient demandé à ce qu'ils laissent la cabane pour enfant. Il indique que les bailleurs se servent du prétexte de deux trous rebouchés avec une couleur légèrement différente pour repeindre tout le mur ce qui est exagéré. Enfin, il considère que la baisse du prix de vente n'est pas liée à l'état de la maison mais à la hausse des taux d'intérêts.

M. [Y] [G] et Mme [W] [G], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : -condamner les époux [P] à leur verser la somme de 3.160 € au titre des réparations locatives dues suite aux dégradations commises après déduction du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal, -débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes, -condamner les époux [P] à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les époux [P] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, M. [Y] [G] et Mme [W] [G] exposent : -qu'ils produisent un devis correspondant aux réparations locatives d'un montant de 6.160 € TTC, -que ces réparations locatives résultent de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, -que leur demande n'est pas soumise à l'obligation d'effectuer les travaux, -qu'i