JCP, 5 septembre 2024 — 24/00186

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00186 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXNQ

N° minute : 24/00302

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. LOGIDIA dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean françois BOGUE avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [E] [U] [J] née le 30 Janvier 1980 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 20 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à : S.A. LOGIDIA Madame [E] [U] [J]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à : S.A. LOGIDIA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2021, la SA LOGIDIA a consenti un bail d'habitation à Madame [E] [J] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01), contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 325,05 euros, outre les charges.

Par acte délivré par commissaire de justice du 11 avril 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le même jour, la SA LOGIDIA a fait assigner Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion de Madame [E] [J], si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de la locataire au paiement : - de la somme de 942,38 euros au titre des loyers échus au 29 février 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, - d'une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l'audience du 20 juin 2024, la SA LOGIDIA, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant à 1.034,64 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges. Elle a indiqué être opposé à l'octroi de délais de paiement suspensifs, arguant de la mauvaise foi de la locataire (qui selon lui, n’a pas respecté un premier échéancier accordé, ne justifie plus d'une assurance habitation depuis le mois de mars 2023 et n’était pas présente au rendez-vous fixé pour la réparation d’un volet).

En défense, Madame [E] [J], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2024, elle avait déjà demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement suspensifs à hauteur de 80 euros par mois en plus du loyer courant.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 11 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA LOGIDIA justifie avoir saisi le 30 octobre 2023 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable. Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infruc