JCP, 5 septembre 2024 — 24/00198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00198 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXXF

N° minute : 24/00304

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. BPCE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Federico COMIGNANI avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de Lyon

et

DEFENDEUR

Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] demeurant Chez Madame [V] [G] - [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 20 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à : S.A. BPCE FINANCEMENT Monsieur [E] [U]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à : S.A. BPCE FINANCEMENT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2019, M. [E] [U] a contracté auprès de la société BPCE FINANCEMENT un crédit renouvelable, dit crédit izicarte n°[XXXXXXXXXX04], d’un montant initial de 5.500 euros au taux débiteur annuel révisable entre 19,02% et 11,76% en fonction des sommes restant dues au titre du crédit.

A la suite d’impayés et après mise en demeure du 1er juin 2023 restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2023 par la société BPCE FINANCEMENT.

Par acte délivré par commissaire de justice le 03 mai 2024, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir condamné : - à lui payer la somme de 5.925,64 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,67% à compter du 28 juin 2023, - aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 juin 2024, la société BPCE FINANCEMENT, représentée, a réitéré ses demandes initiales.

Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relatives au devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La société BPCE FINANCEMENT a été autorisée à produire une note en cours de délibéré pour répondre à ce moyen soulevé d’office.

Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [E] [U] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré du 3 juillet 2024, la société BPCE FINANCEMENT a indiqué n’avoir pas d’autre élement à apporter s’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle a transmis un relevé de sa créance expurgé des intérêts.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.

Sur le droit aux intérêts contractuels

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L.312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, la seule pièce produite relative à la solvabilité de Monsieur [U] est un bulletin de salaire du mois de mai 2019 qui mentionne un salaire net de 1.366 euros net en mai 2019 et un salaire de 1.277 euros net en avril 2019. Cela ne correspond donc pas exactement aux revenus déclarés par Monsieur [U] dans l