JCP, 5 septembre 2024 — 24/00166
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXBC
N° minute : 24/00299
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [X] épouse [H] née le 09 Janvier 1936 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Madame [J] [H], sa fille, munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Madame [F] [R] née le 05 Octobre 1962 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
comparante
Monsieur [T] [V] né le 01 Avril 1999 demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à : Madame [D] [H] Madame [F] [R] Monsieur [T] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à : Madame [D] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2020, Madame [D] [X] épouse [H] a consenti un bail d'habitation à Madame [F] [R] et à son fils Monsieur [T] [V] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé dans le [Adresse 4] à [Localité 3] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 884,08 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 janvier 2024, Madame [D] [H] a fait commandement à Madame [F] [R] et à Monsieur [T] [V] d’avoir à payer la somme en principal de 4.597,08 euros au titre des loyers et charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 avril 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 22 avril 2024, Madame [D] [H] a fait assigner Madame [F] [R] et Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, - le prononcé de la résiliation du bail, - l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement : - de la somme de 8.476,93 euros au titre des loyers et charges impayés à fin avril 2024 (et frais), outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 20 juin 2024, Madame [D] [H], représentée par sa fille Madame [J] [H] dûment munie d'un pouvoir, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers et charges à la somme de 10.102,08 euros arrêtée au 21 juin 2024. Elle a précisé que le dernier paiement datait du mois d'octobre 2023. Elle a contesté avoir reçu le moindre congé de la part de Monsieur [T] [V].
En défense, Madame [F] [R], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. En outre, elle a déclaré avoir fait les démarches pour obtenir un autre logement et avoir obtenu un label prioritaire. Elle a affirmé que son fils Monsieur [T] [V] avait quitté le logement depuis plus de deux ans et qu’il avait rédigé un courrier au bailleur pour l'en informer. Elle a refusé de donner la nouvelle adresse de son fils.
Assigné à domicile, Monsieur [T] [V] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Monsieur [T] [V] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du cont