JCP, 5 septembre 2024 — 24/00172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00172 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXCG

N° minute : 24/00283

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 06 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Monsieur [I] [K]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre signée le 29 juillet 2021, M. [I] [K] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable d'un montant maximum de 1.500 €.

Des échéances restant impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 19 mars 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [I] [K] le 4 avril 2024 après déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : * à titre principal : -juger recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, -juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, *subsidiairement : -prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation, -juger recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, -juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, *en tout état de cause : -débouter M. [I] [K] de l’intégralité de ses prétentions, -condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 1.568,23 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 avril 2024, -condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner M. [I] [K] aux entiers dépens.

A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office le moyen suivant : -déchéance du droit aux intérêts pour : *absence de vérification de la solvabilité par un nombre suffisant d’informations.

La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions : -que son action n'est pas forclose, -que le tribunal ne peut soulever d'office des moyens tirés de l'ordre public de protection, -que par ailleurs, elle a respecté ses obligations pré-contractuelles ; -que l'offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation, -qu'elle est en droit de se prévaloir de la défaillance de l'emprunteur et de l'article L 312-39 du code de la consommation.

M. [I] [K] , régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu ni personne pour lui.

Par note en délibéré autorisée, l’établissement bancaire soutient qu’il n’avait pas à solliciter de justificatifs sur les revenus et charges de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit ne dépassant pas 3.000 € et n’entrant donc pas dans le champ d’application de l’article L 312-17 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la forclusion

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, l'assignation initiale a é