3ème Chambre, 6 septembre 2024 — 24/02407

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02407 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBUR AFFAIRE : UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de la plateforme d’[Localité 4], COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Localité 4] AIR TRAITEUR C/ S.A.S.U. NEWREST INFLIGHT FRANCE, S.A. [Localité 4] AIR TRAITEUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

ASSESSEURS : Madame POURON, Juge Madame ROSILIO, Juge placé

Débats tenus à l’audience publique du 17 juin 2024 devant M. VERNOTTE RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDEURS

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA PLATEFORME d’[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Localité 4] AIR TRAITEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : R143

DEFENDERESSES

S.A.S.U. NEWREST INFLIGHT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J036

S.A. [Localité 4] AIR TRAITEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

Débats tenus à l’audience du : 17 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 06 septembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 septembre 2024.

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FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Après avoir remporté un appel d’offres en janvier 2023, émis par la société TRANSAVIA pour une prestation de fabrication de plats cuisinés, plateaux repas et sandwichs, et livraison de la production dans les avions pour une consommation par les clients de TRANSAVIA en vol, la La SASU Newrest Inflight France, filiale française de la société NEWREST, a succédé à La SA [Localité 4] Air Traiteur qui détenait jsuqu’alors ce marché. L’activité de La SASU Newrest Inflight France a débuté le 01 avril 2024

A l’occasion du débat sur le transfert des salariés de La SA [Localité 4] Air Traiteur vers La SASU Newrest Inflight France, s’est posée la question de la convention collective applicable :

- La SA [Localité 4] Air Traiteur, filiale du groupe SERVAIR, applique la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien (CCNTA-PS) ;

- La SASU Newrest Inflight France applique la convention collective nationale de restauration des collectivités.

Les salariés de La SA [Localité 4] Air Traiteur appelés à rejoindre La SASU Newrest Inflight France ont contesté ce choix d’une convention collective qui leur serait moins favorable que la CCNTA-PS

par exploit délivré le 8 avril 2024, le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L'Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] ont assigné à jour fixe La SA [Localité 4] Air Traiteur et La SASU Newrest Inflight France devant le tribunal judiciaire de Créteil, suivant une autorisation délivrée le 05 avril 2024 par [N] [W], Vice-Président du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été plaidée, après un renvoi, à l’audience du 17 juin 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 reprises à l’audience, le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L'Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] ont demandé à la juridiction de :

- dire et juger que la convention collective applicable au sein de la société NEWREST INFLIGHT FRANCE est la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien (CCNTA-PS) ; - dire et juger que les sociétés [Localité 4] AIR TRAITEUR et NEWREST INFLIGHT FRANCE sont tenues d’appliquer les dispositions de l’annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, notamment dans le cadre de la reprise par la seconde de la prestation d’assistance en escale auparavant réalisée par la première au bénéfice de la compagnie TRANSAVIA, pour assurer le transfert des salariés affectés à la réalisation de ladite prestation ; - ordonner à la Société [Localité 4] AIR TRAITEUR de transmettre à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE, dans un délai de 7 jours calendaires à compter du jugement à intervenir, les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer (emploi par emploi), au sens de l’article 2.1 de l’annexe VI, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard ; - ordonner à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE de répondre à la société [Localité 4] AIR TRAITEUR, dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception des informations fournies par la société OAT sur le volume et la liste des emplois à transférer (emploi par emploi), au sens de l’article 3.1 de l’annexe VI, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard ; - ordonner à la Société [Localité