3ème Chambre, 10 septembre 2024 — 23/01729
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01729 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEIX AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL IDF ancienement dénommé POLE EMPLOI IDF C/ [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL IDF ancienement dénommé POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 30 mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 septembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE M. [S] [R] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi - aujourd’hui France Travail - le 10 mars 2017 suite à sa fin de contrat de travail à durée déterminée au sein de la société Vaugidis le 1er février 2017. Le 1er juin 2017, Pôle emploi lui a notifié l’ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au taux journalier net de 65,37 euros, à compter du 8 avril 2017, pour une durée de 730 jours calendaires. Le 11 juillet 2018, Pôle emploi a été rendu destinataire d'une attestation employeur établissant que M. [R] avait repris une activité salariée au sein de la société MBB Distribution entre le 1er juin 2017 et le 30 juin 2018, sans la déclarer. Par courrier du 8 août 2018, Pôle emploi a notifié à M. [R] un trop-perçu de 17 126,94 euros au titre de l'allocation ARE indûment perçue sur la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2018. Le 12 mars 2019, Pôle emploi mettait M. [R] en demeure de lui restituer cette somme. Cette mise en demeure, restée sans réponse, était réitérée le 8 juillet 2019. Le 15 septembre 2022, Pôle Emploi Île-de-France a délivré une contrainte à l’encontre de M. [S] [R], portant sur la somme de 16 417,87 € au motif tiré d’un indu d’allocation retour à l’emploi. La contrainte a été signifiée par huissier le 21 septembre 2022. Par lettre recommandée du 4 octobre 2022, M. [S] [R] a formé opposition à la contrainte devant le Tribunal Judiciaire de de Bobigny. M. [S] [R] n’a pas régulièrement constitué avocat.
Par ordonnance du 06 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil. Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, Pôle emploi devenu France Travail a demandé au tribunal de : - condamner M. [R] à lui payer la somme de 16 417,87 euros, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, - le condamner aux dépens du procès.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023 s'agissant de l'exposé des moyens de France Travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 29 avril 2024.
Suivant jugement avant dire droit du 03 mai 2024, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que France Travail signifie ses dernières écritures au défendeur non constitué. France Travail a alors notifié de nouvelles conclusions par RPVA le 07 mai 2024 et a procédé à leur signifiaction à M. [S] [R] le 18 mai 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La procédure a été de nouveau clôturée le 30 mai 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’absence du défendeur Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte En vertu de l’article R. 5426-22 du Code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, M. [S] [R] a formé opposition le 4 octobre 2022 à la contrainte qui lui a été signifiée le 21 septembre 2022, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte. Sur la dema