Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 septembre 2024 — 14/02165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 10 Septembre 2024 Dossier N° RG 14/02165 - N° Portalis DB3D-W-B66-GNCF Minute n° : 2024/232

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY [Localité 7], C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, [X] [D], [M] [K], S.A.R.L. CB GESTION, S.A.R.L. CB CONSTRUCTIONS, [U] [W], [P] [O]

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS Madame Olivia ROSE

GREFFIER lors des débats : Peggy DONET GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à :

Me François AUBERT Me Alain-David POTHET Me Christian DUREUIL Me Lionel ESCOFFIER Me Laurence JOUSSELME Me Sébastien GUENOT

Délivrées le 10 Septembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY [Localité 7],, dont le siège social est sis [Adresse 9] représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [X] [D], demeurant CABINET AD INGENIERIE - [Adresse 1] non représenté

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

S.A.R.L. CB GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. CB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI BLS est propriétaire d'un des lots situés en rez-de-chaussée de la copropriété [Adresse 8], sise à Cogolin et soumise au régime de la copropriété. Sa gérante Madame [B] [F] épouse [I] exploite en son nom personnel un commerce à l'enseigne la SARL BRASSERIE DU PORT. La copropriété est assurée par la compagnie AXA.

Dans la nuit du 16 au 17 novembre 2004, un incendie est survenu, endommageant les parties communes de l'immeuble, la brasserie du Port et des commerces voisins. La copropriété a été indemnisée par son assureur. Le cabinet [Z], syndic de la copropriété, a confié les travaux de reprise à la société CB CONSTRUCTIONS devenue par la suite CB GESTION, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [M] [K], architecte. Une étude de renforcement des planchers a été réalisée par Monsieur [X] [D] du cabinet AD INGENIERIE. La société SOCOTEC a été chargée d'une mission de contrôle technique.

Une expertise a été ordonnée en référé le 18 juin 2008, afin de chiffrer le préjudice de Madame [F] épouse [I], au contradictoire de son assureur, la compagnie AVIVA, l'expert judiciaire Monsieur [S] ayant déposé son rapport le 9 avril 2010. A la suite de la procédure au fond consécutive engagée par Madame [F] épouse [I] contre son assureur devant le tribunal de grande instance de ce siège, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 5 avril 2012, condamné la compagnie AVIVA à indemniser Madame [F] épouse [I], dans la limite de son plafond de garantie.

Par actes d'huissier de justice du 8 septembre 2006, la SCI BLS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] et son assureur, la société AXA, devant le tribunal de grande instance de ce siège, en indemnisation de son préjudice. Un jugement a été rendu le 25 janvier 2007, dont il a été relevé appel. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise le 21 octobre 2008 et l'expert désigné Monsieur [U] [W] a déposé son rapport le 21 mars 2013. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ensuite statué le 31 janvier 2014, en condamnant la compagnie AXA à verser diverses sommes à la SCI BLS.

En lecture du rapport d'expertise de Monsieur [W] en date du 21 mars 2013 et par exploits d'hui