Juge libertés & détention, 10 septembre 2024 — 24/01637
Texte intégral
N° RC 24/01637 Minute n° 24/658 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [E] [G] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 10 Septembre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 10 Septembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [E] [G]
Comparant et assisté par Me Sabrina DEMANE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF 44 Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : [X] [G] en sa qualité de frère Comparant
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 09 septembre 2024, Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 05 Septembre 2024, reçu au Greffe le 05 Septembre 2024, concernant M. [E] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2024 de M. [E] [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de UDAF 44 et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU juge:
[E] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 31 août 2024 avec maintien en date du 3 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [G]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 9 septembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement d’accueil soutient sa requête. [X] [G], en sa qualité de tiers demandeur, explique qu’il souhaite que son frère reste hospitalisé tout le temps nécessaire. [E] [G] demande à rentrer chez lui et y vivre sa vie, contestant les éléments tenant à une consommation de toxiques et à des violences commises. Le conseil de [E] [G] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : - de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif du défaut d’information du curateur, soulignant en outre que l’avis psychiatrique est un peu ancien et ne permet pas d’apprécier l’évolution de [E] [G] au cours des derniers jours ; - au fond : du souhait de [E] [G] qui peut exprimer son sentiment que ce sont les traitements qui amènent les hospitalisations et que son placement à l’isolement par ailleurs accentue ses difficultés face aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à