4ème Chambre civile, 10 septembre 2024 — 20/04213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile Date : 10 Septembre 2024 - MINUTE N°
N° RG 20/04213 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NFOF Affaire : [O] [R] C/ Syndicat de copropriétaires de la résidence[Adresse 4] S.A.S.U. ACROPOLIS’IMMO
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Angèle BOTELLA,Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT Mme [O] [R] [Adresse 1] ”[Adresse 4]” [Localité 3] représentée par Me Cécilia MOLLOT, avocat au barreau de NICE DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT Syndicat de copropriétaires de la résidence[Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE S.A.S.U. ACROPOLIS’IMMO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2024 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 10 Septembre 2024 a été rendue le 10 Septembre 2024 par Madame DEMARBAIX Juge de la Mise en état, assistée de Madame BENALI, Greffier. Grosse Expédition Le Mentions diverses : Renvoi en MEE 27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [R] est propriétaire d’un appartement au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 1] à [Localité 3], copropriété comportant quatre copropriétaires.
Aux termes de la résolution n°8 du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2017, la société Acropolis’Immo a obtenu mandat pour exercer les fonctions de syndic pour une durée de 12 mois jusqu’au 29 janvier 2018.
Aux termes de la résolution n°8 du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril 2018, elle a vu son mandat renouvelé pour une durée de 36 mois jusqu’au 29 avril 2021.
Du 1er janvier 2017 au 1er février 2022, le compte individuel de Mme [O] était débiteur de la somme de 4.086,36 euros, la mise en demeure de régulariser sa situation étant demeurée vaine.
Arguant de diverses irrégularités dans la désignation du syndic, Mme [R] a fait assigner devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Acropolis’Immo, par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2020, aux fins de voir notamment : prononcer l’annulation de la résolution n° 8 du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2017,prononcer l’annulation des résolutions n° 5 et 7 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2017,prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2018 ainsi que les résolutions n° 4, 5 et 8 du procès-verbal de ladite assemblée,prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2020 ainsi que les résolutions n°4, 5, 6, 7 et 13 du procès-verbal de ladite assemblée, prononcer l’annulation de plein droit du mandat du syndic Acropolis’Immo,prononcer la nullité des actes pris par la société Acropolis’Immo, condamner la société Acropolis’Immo à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts, et à lui rembourser les sommes perçues au titre des appels de fonds et honoraires de syndic Le syndicat des copropriétaires a formé incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2022, il conclut à l’irrecevabilité des demandes d’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 30 janvier 2017, des résolutions n° 5 et 7 de l’assemblée générale du 29 mai 2017, des résolutions n° 4, 5 et 8 de l’assemblée générale du 30 avril 2018 et de ladite assemblée générale dans son ensemble, de l’assemblée générale du 2 septembre 2020 dans son ensemble, et la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 30 janvier 2017, le syndicat expose que le délai de deux mois, prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est largement dépassé au jour de la date de l’acte introductif d’instance et que Mme [R] n’est plus recevable à solliciter l’annulation de cette résolution. S’agissant de l’annulation des résolutions n° 5 et 7 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2017, il affirme que le procès-verbal a été régulièrement notifié à Mme [R] et que celle-ci n’a jamais récupéré le recommandé qui lui était adressé. Il en conclut que le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est également dépassé. S’agissant de l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2018 et des résolutions n° 4, 5 et 8 de ladite assemblée générale, il soutient que la convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat a expiré, est annulable, sans qu’il s’agisse d’une nullité de plein droit. Le délai de contestation de l’assemblée est donc enserré dans le même délai de forclusion, qui n’a pas été respecté par Mme [R]. S’agissant de l’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2020 pour expiration du mandat du syndic, il fait valoir que lo