2ème Chambre, 5 septembre 2024 — 21/07226
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024
N° RG 21/07226 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W27C
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [W]
C/
Organisme MUTUALITE SOLIDARIS WALLONIE, S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 722 057 460
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] [Adresse 5] [Localité 13] / BELGIQUE
représenté par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
DEFENDERESSES
MUTUALITE SOLIDARIS WALLONIE [Adresse 12], [Localité 9]/ BELGIQUE
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD SA [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 20/06/2017 , M [G] [W], âgé de 25 ans, passager dans le cadre du BLABLACAR, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule poids lourd assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. M [G] [W], par actes en date du 09/08/2021 et du 21/03/2022, a assigné la société AXA France IARD, et la MUTUALITE SOLIDARIS WALLONIE devant ce tribunal. M [G] [W] demande à être entièrement indemnisé par la société AXA FRANCE IARD du préjudice consécutif à son accident de la circulation. Il demande également une expertise médicale et la condamnation de la société AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les somme de 391,60 € (préjudice matériel), de 1 500 € (résistance abusive) de 2 000 € (provision). Au titre de l’article 7 00 du CPC, il sollicite la somme de 2 000 €.
Par conclusions signifiées le 27/01/2023, la société AXA France IARD accepte le principe de l’indemnisation de la victime et la désignation d’un médecin expert. Au titre du préjudice matériel, elle offre la somme de 41,60 €. Au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, elle offre la somme de 1 000 €. Elle conclut au rejet de la demande à titre de dommages et intérêts.
La MUTUALITE SOLIDARIS WALLONIE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [G] [W] n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) sur la demande d’expertise La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, à condition que M [G] [W] prenne en charge la consignation. Un médecin expert sera donc désigné et la consignation sera mise à la charge de M [G] [W].
B) Sur la demande de provision M [G] [W] justifie que les blessures suivantes sont en lien avec l’accident: * rupture incomplète du supra épineux de l’épaule gauche, sans épanchement. * douleurs épaule gauche et cervicales. Il ne produit aucun autre élément médical. La somme de 2 000 € sera allouée à titre de provision.
C) Sur la demande de préjudice matériel M [G] [W] sollicite la somme de 391,60 €. - en ce qui concerne la somme de 150 € réclamée au titre de l’écran de portable fracturé à la suite de la collision : M [G] [W] ne produit aucun justificatif et la demande est rejetée. - en ce qui concerne la somme de 200 € au titre des dommages vestimentaires : M [G] [W] ne produit aucun justificatif et sa demande est rejetée. - en ce qui concerne la somme de 41,60 € au titre des frais du taxi : cette somme est justifiée. Total alloué : 41,60 €.
D) Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive M [G] [W] sollicite la somme de 1 500 € à ce titre, mais sans en expliquer le fondement. La société AXA France IARD a contesté, de façon légitime, en l’état des éléments qui lui étaient soumis, la présence de M [W] à bord du véhicule impliqué, élément déterminant de son intervention. Cette contestation apparaît légitime et la mauvaise foi ainsi que l’abus de droit ne sont pas démontrés, M [W] n’invoquant au surplus, aucun préjudice. La demande est rejetée.
E) sur les autres demandes La société AXA France IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [G] [W] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €. L’ancienneté de l’accident justifie que so