Référés, 10 septembre 2024 — 23/01581
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01581 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOEO
N° :
S.A.S. CR Taxis
c/
[W] [H]
DEMANDERESSE
S.A.S. CR Taxis [Adresse 2] [Localité 3] / France
représentée par Maître Vincent FILLOLA de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0389
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [H] exerce la profession de taxi. Il a été recruté par la société CR TAXIS par contrat de travail à durée déterminée du 1er aout 2021 au 31 octobre 2021. Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, la société CR TAXIS a donné à titre de location-gérance à Monsieur [W] [H] les éléments de fonds d’activité d’exploitant de taxi suivants :
- le véhicule équipé taxi modèle TOYOTA Prius immatriculé [Immatriculation 5], -le bénéfice de l’autorisation de stationnement taxi numéro 13501,
pour la durée d’un an à compter du 1er octobre 2021, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 2.500 euros TTC, payable au plus tard le 4 de chaque mois et le paiement d’un dépôt de garantie de 2 500 euros. Des redevances sont restées impayées. Par acte d’huissier du 30 mai 2023, la société CR TAXIS a fait assigner en référé Monsieur [W] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement à titre provisionnel de redevances impayées. A l’audience du 21 septembre 2023 l’affaire a été renvoyée au 11 janvier 2024 avec injonction à rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation. A l’audience du 16 mai 2024, la société CR TAXIS a soutenu oralement les termes de ses conclusions aux termes desquels, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, elle sollicite principalement de : - Constater l’existence d’une obligation de payer non-sérieusement contestable à la charge de M. [H], - Dire en conséquence la société CR TAXIS recevable et bien-fondé en sa demande, - Condamner M. [H] à verser à la société CR TAXIS la somme provisionnelle de 16.000 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 24 novembre 2022, - Rejeter les demandes reconventionnelles de M. [H], - Condamner M. [H] à verser à la société CR TAXIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient en substance que le contrat de location-gérance était exécuté jusqu’au mois de février 2022 ; que le locataire gérant avait l’obligation d’installer un terminal de paiement électronique relié à son compte bancaire, et que le terminal connecté à la société CR Taxis n’est resté en place que 3 mois, soit un paiement total sur le compte bancaire du loueur de 7377,38 euros, aucun paiement n’ayant été effectué depuis janvier 2022 sur le compte de CR TAXIS ; que le défendeur a cessé complètement de payer à partir du mois d’avril 2022 prétextant avoir résilié le contrat ; que la société demanderesse n’a jamais eu connaissance de la lettre de résiliation et que le formalisme particulier pour la dénonciation du contrat n’a pas été respecté ; qu’ il n’existe aucun litige sur les redevances dues entre les mois de septembre 2021 et février 2022 ; que le véhicule a été accidenté le 21 mars 2022 et immobilisé puis réparé sans que le défendeur paie autre chose que la TVA sur les réparations soit 293,87 euros ; qu’en réalité le défendeur a trouvé une autre location gérance et cherche à sortir du contrat, qu’il a finalement restitué le véhicule le 4 juillet 2022 sans pour autant notifier la résiliation du contrat.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [H] demande au juge des référés principalement de : - Constater la contestation sérieuse formulée par M. [H] à l’obligation de payer, - Rejeter la demande de la condamnation de M. [H] à payer à la société CR TAXIS la somme de 16.000 euros à titre de provision, - Condamner la société CR TAXIS à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CR TAXIS à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, - Condamner la