Chambre JEX, 6 septembre 2024 — 24/00598

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

06 Septembre 2024

RG N° 24/00598 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTGH

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [G] [M]

C/

Madame [B] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [G] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] assisté par Me Alexandra HUYGUE, avocat au barreau de GRASSE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [B] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] assistée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par LR AR du 8 janvier 2024 le commissaire de justice mandaté par Mme [B] [X] a notifié à M. [G] [M] (et à l'employeur de celui-ci) une procédure de paiement direct de pension alimentaire pour avoir paiement de la somme mensuelle 339 ,68 euros correspondant au montant de la pension mensuelle de 232,81 euros et au douzième des arriérés impayés, soit 106,87 euros par mois pour régler la somme de 1282,50 euros, en vertu d'un jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales de Pontoise le 23 mai 2013.

La notification a été distribuée à M. [G] [M] le 10 janvier 2024.

Par exploit en date du 30 janvier 2024, M. [G] [M] a fait citer devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [B] [X] afin de : - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct effectuée à la demande de Mme [B] [X] le 8 janvier 2024 par le ministère d'un commissaire de justice - condamner la défenderesse à lui rembourser l'intégralité des sommes saisies en vertu de cette procédure de paiement direct, en ce compris les frais, à l'exclusion de la somme de 32,81 euros au titre de la revalorisation de la pension du mois d'août 2023 - condamner la défenderesse à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens y compris les frais de procédure de paiement direct litigieuse - condamner Mme [B] [X] au paiement d'une amende civile dont le juge fixera le montant.

Il expose que la pension alimentaire pour leur fille majeure [O], scolarisée en alternance avec un contrat d'apprentissage qui lui permet de subvenir à ses besoins, n'est plus due depuis le mois de septembre 2023, qu'ayant appris tardivement cette situation il a cessé, légitimement selon lui, de régler la pension alimentaire la concernant à compter du mois de décembre 2023. Il estime que la procédure de paiement direct diligentée à son encontre pour avoir paiement des pensions alimentaires à compter de décembre 2023 n'est pas justifiée. Il soutient en outre qu'il ne peut lui être réclamé par cette procédure que l'arriéré d'indexation du mois d'Août 2023, non les arriérés antérieurs de plus de six mois précédant la notification de la saisie.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2024.

A cette audience, M. [G] [M] est assisté par son avocat qui développe les termes de son assignation et sollicite en outre oralement la condamnation de Mme [B] [X] à lui rembourser les pensions alimentaires des mois de septembre, octobre et novembre 2023.

Mme [B] [X], assistée par son avocat qui développe oralement ses dernières conclusions visées à l'audience, demande au juge de l'exécution de : - déclarer l'action de M. [G] [M] irrecevable et mal fondée et le débouter de l'ensemble de ses prétentions - le condamner à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que conformément aux dispositions du jugement de divorce prononcé en 2013, la pension alimentaire concernant leur fille majeure [O] est due tant que celle-ci ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins et que son statut d'étudiante en alternance titulaire d'un contrat d'apprentissage ne lui conférant pas une rémunération équivalente au SMIC ne lui permet pas de subvenir à ses besoins sans l'aide de ses parents, de sorte que Monsieur [M] ne pouvait cesser de régler sa contribution et que la procédure de paiement direct est justifiée. Sur le délai de 6 mois concernant l'appréhension de l'arriéré de l'indexation, elle déclare oralement s'en rapporter à justice mais indique que la pension alimentaire n'a jamais été indexée et que l'huissier a réclamé les indexations non prescrites.

La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en mainlevée de la procédure en paiement direct :

Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’e