Chambre JEX, 6 septembre 2024 — 23/05386
Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/05386 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMV7
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [L] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Madame [L] [J] [Adresse 1] [Localité 5] assistée par Me Isabelle ROTH, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 Juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 4 septembre 2023, dénoncé à Mme [L] [J] le 11 septembre suivant, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 3181,13 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement contradictoire en dernier ressort rendu par le tribunal judiciaire de NANTERRE le 28 mars 2023. La mesure a été fructueuse à hauteur de 2520,91 euros.
Par assignation du 11 octobre 2023, Mme [L] [J] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée le 22 mars 2024.
A cette audience, Mme [L] [J], représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 4 septembre 2023 - condamner la CPAM 78 à lui rembourser la somme de 2520,91 euros - à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de grâce - débouter la CPAM 78 de toutes ses demandes - condamner la CPAM 78 à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : - déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes et déclarer en conséquence que la saisie-attribution produira tous ses effets - à titre subsidiaire, débouter Mme [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution - en tout état de cause débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions - condamner Mme [J] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de saisie - ordonner l'exécution provisoire de droit.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
La CPAM 78 conteste la recevabilité de la contestation au motif que Mme [J] ne produit pas le courrier de notification de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire.
L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elle sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie (…).
Au cas présent, la contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il est produit un accusé de réception en date du 13 octobre 2023 par la SELARL 812 huissiers de justice associés [Adresse 3] à [Localité 6] d'un courrier émanant de la SCP HELDT CLAISE LE MAREC [Adresse 2] à VERSAILLES. Si le courrier accompagnateur et le bordereau d'envoi ne sont pas produits, il ressort de l'accusé de réception qu'il a bien été envoyé par le commissaire de justice ayant délivré l'assignation et signé par celui qui a instrumenté la saisie-attribution. Il y a donc lieu de considérer que la formalité prescrite par le texte susvisé a été effectuée dans les conditions requises.
L'assignation en contestation est recevable.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution et en remboursement :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire c