4 ème Chambre civile, 10 septembre 2024 — 23/00729

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00729 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICSR

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024

ENTRE :

Madame [M] [H] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [H] est cliente auprès de la Société Générale et dispose d’une carte de paiement.

Le 11 janvier 2023, son gestionnaire de compte lui a fait part d’opérations frauduleuses avec deux retraits sur son compte à hauteur de 2000 et 1000 euros. En suite d’une réclamation en ligne le 13 janvier 2023, la Société Générale a opposé un refus de remboursement à Madame [M] [H].

En suite de deux recommandés en date des 2 février 2023 et 24 mars 2023, la Société Générale a confirmé sa décision par courrier en date du 28 mars 2023.

Par recommandé en date du 31 mars 2023, Madame [M] [H] a saisi le médiateur de la Société Générale lequel en a accusé réception par mail en date du 22 juin 2023.

Par acte de commissaire de Justice en date du 1er décembre 2023, Madame [M] [H] a assigné la Société Générale devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de sa condamnation :

- à lui rembourser la somme de 3000 euros en remboursement des opérations réalisées le 11 janvier 2023, - à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 5 mars 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 4 juin 2024 et 2 juillet 2024.

A l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, Madame [M] [H], représentée par son conseil se référant à ses écritures et plaidant oralement, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.

Elle expose avoir été contactée téléphoniquement le 11 janvier 2023 par une personne se présentant comme un conseiller de la Société Générale et qui disposait d’informations sur l’état de ses comptes. Elle ajoute que le numéro de téléphone était attribué à une agence de [Localité 3] appartenant à la Société Générale. Elle explique que son interlocuteur lui a fait part d’opérations frauduleuses et qu’un bénéficiaire avait été ajouté sur la liste des destinataires des virements, puis supprimé par ses soins. Elle précise que sur sa demande, elle a fait opposition à sa carte bancaire sur une “boîte vocale” et qu’elle a ensuite réceptionné des SMS libellés “SG” confirmant l’annulation des virements et la mise en opposition de la carte. Elle mentionne avoir été contactée par son vrai gestionnaire et lui avoir indiqué avoir fait le nécessaire. Elle évoque que ce dernier n’a pas vérifié le compte et lui a affirmé qu’il n’était pas impossible d’être contacté par un conseiller d’une autre agence. Elle ajoute avoir tout de même vérifié si l’opposition avait été prise en considération et que ni l’agence de [Localité 3], ni celle de son agence à [Localité 4] et ni le service des cartes ont trouvé trace de son opposition. Elle rappelle qu’en fin de journée 3000 euros ont été prélevés sur son compte.

Elle soutient, au visa des articles L 133-15 et -16 du code monétaire et financier, que ses données bancaires ont fuité et qu’elle s’est mobilisée après avoir été avertie de fraudes possibles. Elle affirme ne pas avoir perdu ou s’être fait volé sa carte, ni avoir communiqué ses numéros de comptes ou codes pour l’accès internet.

En vertu des articles L 133-17 et -18 du code monétaire et financier, elle observe avoir avisé la banque rapidement et avoir été “promenée” dans les services, sans plus pouvoir contacter le directeur de son agence. Elle souligne que la banque aurait dû agir immédiatement. Elle relève l’absence de sa négligence grave, par la communication de données via un “hameçonnage”. Elle évoque qu’un pirate a eu accès des données de la Société Générale courant 2022. Elle rappelle ne pas avoir tenté d’escroquer la Société Générale et s’agissant de l’absence de plainte, elle déclare avoir suivi les consignes publiques orientant vers la plate-forme Perceval et préconisant une plainte qu’en cas de vol de carte bancaire.

La Société Générale, représentée par son conseil se référant à ses écritures et plaidant oralement, a sollicité du tribunal :

- l’irrecevabilité et le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [M] [H], - la condamnation de Madame [M] [H] à lui payer la somme de 2500