4 ème Chambre civile, 10 septembre 2024 — 24/00069

Réouverture des débats Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00069 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE65

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 juillet 2024

ENTRE :

S.A.R.L. QUALITY IN FINE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

ET :

Madame [I] [V] [F] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE Selon ordre en date du 28 février 2023, Madame [I] [V] [F] a accepté auprès de l’agence VVIN PARE-BRISE de la société QUALITY IN FINE la réparation de son véhicule pour un montant TTC de 1188,02 euros dont 1138,02 euros à charge de son assureur.

Par acte en date du même jour, Madame [I] [V] [F] a cédé sa créance détenue à l’égard de son assureur à la société QUALITY IN FINE.

Saisie par la société QUALITY IN FINE, la MAIF, assurance de Madame [I] [V] [F], a indiqué par mail en date du 25 mai 2023 refuser de prendre en charge la somme de 1138,02 euros en l’absence de règlement de cotisations à hauteur de 1297,61 euros.

Par acte de commissaire de Justice en date du 31 janvier 2024, la société QUALITY IN FINE a assigné Madame [I] [V] [F] devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de :

- sa condamnation à lui payer la somme de 1188,02 euros TTC au titre de l’exécution du contrat avec intérêts au taux légal triplé à compter du jugement à intervenir, - sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 7 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024.

La société QUALITY IN FINE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l'acte introductif d'instance.

Elle expose, au visa de l'article 1103 du code civil, que selon la convention de cession de créance en son article 2, Madame [I] [V] [F] n’est libérée de son obligation qu’en cas de paiement de l’assureur. Elle ajoute que la MAIF lui a opposé une exception d’inexécution. Elle rappelle, en application de l’article 1217 du code civil, que Madame [I] [V] [F] n’a pas exécutée son obligation de paiement et que selon les conditions générales de vente, dans telle hypothèse, les pénalités sont calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.

Madame [I] [V] [F], comparante à la première audience, ne s’est pas présentée à la seconde.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 1188,02 euros TTC :

En application de l’article 332 du code de procédure civile alinéa 1 : “Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.”

En l’espèce, si la MAIF indique par mail en date du 25 mai 2023 ne pas pouvoir procéder au règlement de la facture faute de paiement des cotisations de son assurée, cette simple déclaration ne permet pas de s’assurer de la validité de l’exception d’inexécution.

Ainsi, il apparaîtrait opportun que l’assurance de Madame [I] [V] [F] soit mise dans la cause.

Sur le surplus des demandes :

Compte tenu de la poursuite de l’instance, les demandes tenant aux dommages-intérêts, aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition par le greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la société QUALITY IN FINE à faire intervenir la MAIF dans l’instance ; RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE (4è chambre - chambre de proximité) en date du MARDI 05 NOVEMBRE 2024 A 9 HEURES ;

RESERVE les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE