Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 22-24.160

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 545 F-B Pourvois n° R 22-24.160 J 23-12.681 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 I - La société Esso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-24.160 contre un arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eximium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Arjo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Ciam Fund, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), 4°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II - la société Esso, société anonyme, a formé le pourvoi n° J 23-12.681 contre un arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eximium, société par actions simplifiée, 2°/ à M. [Y] [P], 3°/ à la société Arjo, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ à la société Ciam Fund, société de droit étranger, défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° R 22-24.160 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° J 23-12.681 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esso, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Eximium, Arjo, Ciam Fund et de M. [P], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22.24-160 et 23.12-681 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2022, rectifié par un arrêt du 16 février 2023), la société Esso Société anonyme française SA (la société Esso), qui appartient au groupe Exxon Mobil et dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé Euronext Paris, est détenue à 82,89 % par la société de droit américain Exxon Mobil Corporation. Les 17,11 % d'actions restantes sont réparties dans le public. 3. Les sociétés Eximium, Arjo et Ciam Fund et M. [P] (les actionnaires minoritaires), détenant ensemble 2,8 % du capital social de la société Esso, ont assigné cette société en référé aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise consistant à faire recenser et décrire l'ensemble des conventions en cours d'exécution conclues entre la société Esso et toute société appartenant au groupe de l'actionnaire majoritaire, la société Exxon Mobil Corporation, et notamment les conventions portant sur les opérations suivantes : l'approvisionnement en pétrole brut auprès de la société Exxon Mobil Corporation, la revente de pétrole brut à la société Exxon Mobil Corporation, les ventes de produits pétroliers à cette société (notamment fuel, lubrifiants finis, huiles de base et bitumes), et à les faire examiner par un expert qui aurait pour mission d'identifier l'ensemble des transactions en cause, de vérifier la réalité des opérations et prestations et de déterminer si leurs conditions financières sont conformes aux conditions du marché. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° 22.24-160, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Esso fait grief à l'arrêt rectifié de désigner un expert judiciaire, en lui confiant pour mission de recenser et décrire les conventions en cours d'exécution conclues entre la société Esso et toute société appartenant au groupe de l'actionnaire majoritaire, la société Exxon Mobil Corporation, portant sur les opérations suivantes : (i) l'approvisionnement de la société Esso en pétrole brut auprès de toute société appartenant au groupe de l'actionnaire majoritaire Exxon Mobil Corporation, (ii) la revente de pétrole brut à toute société appartenant au groupe de l'actionnaire majoritaire Exxon Mobil Corporation, (iii) les ventes de produits pétroliers à toute société appartenant au groupe de l'actionnaire majoritaire Exxon Mobil Corporation (notamment fuel,