Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-11.323

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles Lp. 1223-3, Lp. 1223-6 et Lp. 2511-1, 5°, du code du travail de la Polynésie française.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 868 F-B Pourvoi n° G 23-11.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-11.323 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement Grands projets de Polynésie, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement Grands projets de Polynésie, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 septembre 2022), M. [D], fonctionnaire territorial depuis 1990, a été détaché en qualité de juriste par arrêté du 25 octobre 2017, pour la période du 12 juin 2017 au 31 octobre 2019, au sein de l'Epic Tahiti Nui aménagement et développement (le TNAD) avec lequel il a conclu, le 12 juin 2017, un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il s'est porté candidat aux élections professionnelles du 26 avril 2019 à l'issue desquelles il n'a pas été élu. 3. Par lettre du 3 juillet 2019, le TNAD a informé le salarié que celui-ci devant atteindre, le 5 octobre 2019, l'âge légal lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite, il lui notifiait son intention de le mettre à la retraite en application des articles Lp. 1223-6 et suivants du code du travail de la Polynésie française, en lui précisant que la date de présentation de cette lettre fixait le point de départ du délai de prévenance de trois mois accordé au salarié afin d'entreprendre les démarches utiles à la liquidation de ses droits, qu'à l'issue de ce délai et au regard des éléments qui seraient fournis par le salarié, celui-ci serait tenu informé de la décision relative à sa mise à la retraite et que dès lors qu'il remplirait les conditions pour sa mise à la retraite, la fin de son contrat de travail interviendrait à l'issue d'une période de préavis de quatre mois. 4. Par lettre signifiée par huissier de justice le 3 février 2020, le salarié s'est vu notifier sa mise à la retraite, avec effet à l'issue d'un préavis de quatre mois. 5. Le 9 juin 2020, le salarié a saisi le tribunal du travail de demandes tendant à dire que sa mise à la retraite d'office s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses sommes à titre indemnitaire. 6. L'Epic Grands projets de Polynésie (le GPP) est venu aux droits du TNAD. Examen des moyens Sur le second moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger que sa mise à la retraite d'office devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner le GPP à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la procédure exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'elle oblige donc l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un salarié protégé quel qu'en soit le motif ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par le code du travail sont remplies ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que, par lettre du 3 juillet 2019, l'EPIC TNAD a notifié à M. [D] son intention de le mettre à la retraite d'office et l'a invité à cette fin à produire ses relevés d'activité, d'autre part, qu'à cette date, M. [D] bénéficiait de la quali