Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-60.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 874 F-B Pourvoi n° J 23-60.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 L'union départementale CGT Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-60.107 contre le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Geodis RT sidérurgie Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 5], 8°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les parties ou leur mandataire ont produit un mémoire. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Geodis RT sidérurgie Lorraine, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Thionville, 16 juin 2023), la société Geodis RT sidérurgie Lorraine a organisé les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, selon un protocole préélectoral du 6 avril 2023. A l'issue du premier tour du scrutin intervenu le 12 mai suivant, tous les sièges ont été pourvus et a notamment été élue Mme [E], candidate du premier collège positionnée en tête de la liste de la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) comprenant deux femmes et un homme, alors que trois sièges étaient à pourvoir et que les femmes, ne représentant que 15,9 % des effectifs dans ce collège, se trouvaient en position ultra minoritaire. 2. Par déclaration au greffe déposée le 24 mai 2023, l'union départementale CGT Moselle (le syndicat), a demandé au tribunal , à titre principal, d'annuler l'élection de Mme [E] intervenue en violation des dispositions prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, d'attribuer le troisième siège titulaire du premier collège à M. [H], tête de liste du syndicat, et de proclamer les résultats rectifiés. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'attribution du troisième siège devenu vacant à la suite de l'annulation de l'élection au siège titulaire de Mme [E], alors, en substance, qu'il résulte de l'article R. 2314-20 du code du travail que lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne et que le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne, qu'en l'espèce, la liste CGT obtenait la plus forte moyenne dès lors qu'il n'y avait pas d'autre candidat sur la liste FNCR, que la jurisprudence évoquée par l'employeur devant le tribunal judiciaire ne concerne que l'exclusion de l'application des dispositions du code du travail autorisant le remplacement du titulaire par un suppléant (article L. 2314-37 du code du travail), qu'en l'espèce il ne s'agissait pas de remplacer mais d'attribuer le siège restant selon les règles électorales, qu'il n'y a pas eu d'irrégularité de nature à influencer les résultats du scrutin, que seule est contestée l'attribution erronée du siège titulaire, qu'ainsi le juge doit proclamer les résultats par application des règles du droit électoral prévues aux articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail et qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions par la composition d'une liste frauduleuse au détriment d'une autre liste, qu'en retenant que les dispositions légales ne prévoient pas la possibilité pour le juge d'attribuer à un autre candidat le siège laissé vacant, le tribunal judiciaire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 12 du code de pr