Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 22-23.014

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° V 22-23.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-23.014 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Predica prévoyance dialogue du Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Predica prévoyance dialogue du Crédit agricole, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2022), le 5 mars 2016, M. [C], né le [Date naissance 1] 1946, client de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), a souscrit, par l'intermédiaire de celle-ci, un contrat d'assurance vie auprès de la société Predica prévoyance dialogue du Crédit agricole (la société Predica) et a désigné ses deux petits-enfants bénéficiaires à parts égales du capital assuré en cas de décès. 2. M. [C] a effectué un versement initial de 150 000 euros au moyen d'un chèque tiré sur une autre banque. 3. Le 8 mars 2016, ce chèque a été crédité sur son compte ouvert dans les livres de la banque qui a transmis les documents à la société Predica qui a prélevé la prime le 14 mars 2016, soit après les 70 ans de M. [C]. 4. Soutenant que la banque et l'assureur lui avaient fait perdre, par leur négligence, une chance de transmettre la prime versée sans droit de succession en bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 757 B-I du code général des impôts, M. [C] les a assignées en responsabilité afin d'obtenir la réparation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la banque et la société Predica, alors : « 1°/ que la faute de négligence d'une banque et d'une société d'assurance tenant à ne s'être pas concertées pour qu'une prime d'assurance vie intervienne avant les 70 ans de l'adhérent, afin qu'il puisse bénéficier des dispositions fiscales avantageuses prévues par l'article 757 B1 du code général des impôts lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'un préjudice pouvant être invoqué du seul fait qu'une chance existait et qu'elle a été perdue, toute perte d'une chance même minime ouvre droit à réparation, pourvu qu'elle soit réelle ; qu'après avoir constaté que la banque et la société Predica avaient commis une faute de négligence en ne se concertant pas pour que le versement intervienne sur le compte de la société Predica le 11 mars 2016 au plus tard, l'arrêt attaqué, pour débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, retient qu'un préjudice futur ne peut être retenu que s'il est certain qu'il se réalisera dans le délai de forclusion ou de prescription applicable et que le préjudice fiscal invoqué par M. [C] n'était pas certain dès lors qu'il ne pouvait être établi, d'une manière globale, qu'au décès de M. [C] en fonction des choix fait par ce dernier et de la législation applicable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute de la banque et de l'assureur n'avait pas, à tout le moins, privé M. [C] d'une chance de ne pas voir soumise aux droits de mutation une partie importante de la prime qu'il