Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 21-19.665
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° J 21-19.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société Siemens Financial Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-19.665 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3- 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société [R] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Taddei Ferrari [R], en la personne de M. [O] [R], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BME France, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Siemens Financial Services, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Siemens Financial Services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [R] et Associés venant aux droits de la SCP Taddei Ferrari [R] représentée par M. [O] [R] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BME France. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), le 12 décembre 2017, Mme [L], médecin, a commandé auprès de la société BME France un matériel de morpholiposculpture qui a été financé par un crédit-bail consenti par la société Siemens Financial services (la société Siemens FS). 3. Se prévalant du caractère dangereux de l'appareil, Mme [L] a demandé, vainement, la désignation d'un expert judiciaire. A la demande de plusieurs médecins, une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif et, après avis de la Haute autorité de santé, un décret du 11 avril 2011 a interdit l'utilisation de ce matériel. 4. Mme [L] ayant cessé de payer les loyers au crédit-bailleur, celui-ci l'a assignée le 24 mai 2012 en résiliation du contrat et en paiement de diverses sommes. 5. Le 28 janvier 2013, Mme [L] a assigné la société BME France en résiliation de la vente. Les affaires ont été jointes. 6. La société BME France ayant été mise en sauvegarde puis redressement et liquidation judiciaires, le liquidateur judiciaire est intervenu à la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société Siemens FS fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au rejet de la demande formée par Mme [L] en remboursement des loyers perçus et de la condamner à verser à celle-ci la somme de 31 360,50 euros, de dire que cette condamnation est assortie d'intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018 et que les intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts au même taux lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, alors « que dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et, lorsque cette remise en état s'avère impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer, comme la jouissance d'un bien loué, doit s'acquitter d'une indemnité ; qu'en énonçant, pour condamner la société Siemens Financial Services à restituer les loyers perçus et ainsi rejeter sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à les conserver au titre de l'indemnisation due pour l'utilisation du matériel loué, qu'en cas de nullité du contrat, sauf dégradation de la chose louée, le bailleur ne peut prétendre à une indemnité pour utilisation de la chose par le locataire, ce qui reviendrait à faire revivre le contrat annulé, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 8. En cas d'annulation d'un contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut demander au locataire le paiement d'une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué dont il a bénéficié. 9. Après avoir prononcé la nullité du co