Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 23-11.593

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 133-1 du code de commerce.
  • Article 1103 du code civil.
  • Articles 624 et 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° B 23-11.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-11.593 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sanders Bretagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société DB Cargo France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Millet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société le Gouessant, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. la société DB Cargo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident évoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société DB Cargo France, de la SCP Le Griel, avocat de la société le Gouessant, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanders Bretagne, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement Il est donné acte à la société SNCF réseaux de son désistement en faveur de la société DB Cargo France sur son premier moyen. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2022), la société Sanders Bretagne (la société Sanders) a confié à la société Euro Cargo Rail (la société ECR), devenue la société DB Cargo France, (entreprise ferroviaire), le transport de marchandises sur la ligne ferroviaire Auray-Pontivy gérée par la société SNCF réseau. 2. Le 27 mai 2016, le train transportant un convoi de 22 wagons de blé à destination des locaux de la société Sanders a déraillé, endommageant les voies. 3. La société Sanders a assigné les sociétés SNCF réseau et ECR en réparation de ses préjudices. Soutenant que le déraillement avait été causé par un manquement de la société DB Cargo à ses obligations contractuelles, la société SNCF Réseau a demandé sa condamnation en réparation de son propre préjudice. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société SNCF réseau fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 148 899,64 euros les dommages et intérêts dus par la société DB Cargo France, alors « que l'article 19.1 des conditions générales du contrat d'utilisation du réseau ferré national stipule que "l'entreprise ferroviaire sera tenue pour responsable des dommages corporels, matériels et immatériels causés à SNCF réseau, à ses biens, ses préposés, ou ses prestataires ou aux tiers, durant l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national et ayant pour origine les personnes ou marchandises transportées, un défaut des matériels ou une faute dans l'utilisation de l'infrastructure" et que "l'entreprise ferroviaire supporte, la totalité des coûts de remise en état ou, selon le cas, de reconstruction des biens endommagés" ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 148 899,64 euros les dommages et intérêts alloués à la société SNCF réseau, que l'application d'un coefficient d'amortissement de 40% au coût de la remise en état lui permettra d'être indemnisée à la juste hauteur du préjudice réellement subi, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 6. Pour limiter à la somme de 142 899,64 euros, les dommages et intérêts dus par la société ECR à la société SNCF Réseau, l'arrêt retient que la vétusté de l'installation étant à l'origine du déraillement, elle ne peut être contestée par cette dernière, qui aurait dû faire procéder à la réfection de la voie à bref délai compte tenu de l'usure du champignon de rail et que l'application