Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 23-10.370

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° X 23-10.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ La société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), venant aux droits de la société Nacc, 2°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [B] [P], divorcée [T], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 23-10.370 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société B-Squared Investments, et M. et Mme [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2022) rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 mai 2021, n° 19-10.358), les 28 mai 1999 et 15 mars 2000, M. [T] et Mme [P] épouse [T] ont signé avec la société Etna Finance deux mandats de gestion de portefeuille ainsi qu' à la dernière date une convention d'ouverture d'un compte dans les livres de la société EIFB devenue la société Crédit industriel et commercial (la banque). 2. Le 21 novembre 2002, M. et Mme [T] ont signé avec la société Nacc, aux droits de laquelle vient la société B-Squared Investments, un contrat de cession des créances. 3. Les 26 et 30 décembre 2002, la société Nacc a assigné la société Etna Finance puis la banque en responsabilité. 4. Le 11 avril 2012, la directrice générale de la société Etna Finance a été condamnée par la cour d'appel de Paris pour des faits d'abus de confiance et d'escroquerie au préjudice de M. [T]. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [T] et la société font grief à l'arrêt de déclarer la société irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la banque alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que pour déclarer la société irrecevable en toutes ses demandes à défaut de justifier de son intérêt à agir en responsabilité contractuelle ou délictuelle à l'encontre de la banque, l'arrêt attaqué retient que l'acte de cession ne porte, selon les termes clairs et précis de l'article 3, que sur des créances certaines, liquides et exigibles, ne vise aucun acte ayant donné naissance à des créances indemnitaires de M. et Mme [T] à l'encontre de la banque et ne contient aucune stipulation permettant d'identifier des créances incertaines et litigieuses détenues par M. et Mme [T] à l'encontre de la banque qui auraient été portées à la connaissance et acceptées de la société ; qu'en statuant ainsi quand l'existence du droit invoqué par le demandeur n'était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 1615 et 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. 8. L'arrêt relève que l'acte de cession conclu entre la société Nacc et M. et Mme [T] ne visait aucun acte ayant donné naissance à des créances indemnitaires de ces derniers à l'encontre de la banque, et que ces créances avaient une nature incertaine en l'absence d'une action en justice ayant consacré la responsabilité cont