Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 23-14.380
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° F 23-14.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Retome, a formé le pourvoi n° F 23-14.380 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 (chambre 3-3) et l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 (chambre 3-2) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [O], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mars 2022 et 26 janvier 2023), la société Retome, dirigée par M. [X], a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires respectivement les 5 janvier et 27 juillet 2017, M. [O] étant désigné mandataire judiciaire puis liquidateur. 2. Celui-ci, agissant en cette dernière qualité, a assigné M. [X] en responsabilité pour insuffisance d'actif. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le second moyen pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [O], ès qualités, fait grief à l'arrêt du 24 mars 2022 de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2021 ayant déclaré irrecevables ses conclusions et pièces notifiées le 7 janvier 2021, alors « qu'en matière de procédure à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, à l'exclusion de tout autre juge ou juridiction, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; que la cour d'appel n'a pas, sur déféré, plus de pouvoir que le juge ayant rendu la décision contestée devant elle ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [O], ès qualités, le 7 janvier 2021, bien qu'en matière de procédure à bref délai, seul le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel soit compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l'intimé, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ne pouvait se prononcer sur la recevabilité des conclusions du mandataire liquidateur a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 905-2, alinéa 2, 911-1, alinéa 2, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que le moyen pris de l'incompétence d'une juridiction, même d'ordre public, doit être soulevé à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni de la requête aux fins de déféré de M. [O], ès qualités, que celui-ci ait régulièrement contesté la compétence de la cour d'appel, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, pour connaître de l'irrecevabilité de ses conclusions. 7. Le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et qui, sous le couvert d'un excès de pouvoir, soulève une exception d'incompétence qui n'a pas été présentée devant les juges du fond est, par conséquent, irrecevable. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [O], ès qualités, fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2023, de