Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 22-10.225

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° U 22-10.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-10.225 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Step finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Step finances, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2021) et les productions, Mme [L] a apporté à des sociétés en participation, créées au sein de deux programmes de défiscalisation conçus par les société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) et Erivam qui lui avaient été présentés par la société Step finances, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation situées outre mer, puis elle a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu des années 2008, 2009 et 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements. 2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, Mme [L], soutenant que la société Step finances avait manqué à ses obligations, l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, réunis Enoncé du moyen 4. Mme [L] fait grief à l'arrêt, s'agissant du produit DTD, de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société Step Finances, alors « que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son potentiel client d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du produit qu'il lui propose ; que le conseil en gestion de patrimoine doit présenter à ses clients des informations leur permettant de comprendre raisonnablement la nature des services d'investissement qui leur sont proposés, ainsi que des risques afférents ; que, pour dire que la société Step Finances justifiait s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard des investisseurs, la cour d'appel a retenu (arrêt, p. 6) qu'eu égard aux relations anciennes existant entre la société Step Finances et Mme [L], celle-ci disposait des compétences lui permettant de comprendre le mécanisme de l'opération DTD, et que la société Step Finances lui avait remis un dossier de souscription qui l'informait "du mécanisme consistant pour la société DTD, monteur, d'acquérir pour le compte de SEP du matériel photovoltaïque neuf destiné à être loué pendant cinq années à des locataires éligibles aux dispositions de la loi Girardin. L'investissement devait être réalisé avant le 31 décembre de l'année considérée. L'opération DTD répondait aux conditions posées par la loi Girardin" (arrêt, p. 6, 8ème §) ; que la cour d'appel a considéré que "si le dossier mettait l'accent sur la garantie offerte, la documentation remise rappelait que l'opération relevait des dispositions de l'article 199 undecies B et D du CGI" et qu'"elle n'occultait pas les risques inhérents à ce type d'opération. Il était précisé qu'en cas de non-respect des exigences fiscales le contribuable perdait les fonds apportés. Il ressort de ces éléments que la société Step Finances a décrit l'opération de manière exacte et complète" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les informations fournies à Mme [L] faisaient clairement et loyalement état des risques de l'opération de défiscalisation, ce que contestait l'exposante qui soulignait en