Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 23-11.333
Textes visés
- Article L. 643-11, IV, du code de commerce.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° U 23-11.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 L'exploitation de la Planchette, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.333 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'exploitation de la Planchette, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2022), l'EARL de la Planchette a commandé en 2007 à M. [J], artisan, une salle de traite qui a été livrée, après paiement intégral du prix, le 22 septembre 2011. 2. M. [J] ayant été mis en redressement judiciaire le 13 décembre 2010, son plan de redressement a été arrêté le 21 novembre 2011. 3. Le 5 mars 2013, constatant des dysfonctionnements, l'EARL de la Planchette a assigné devant le tribunal de grande instance M. [J] en indemnisation des préjudices subis. Le 19 juillet 2016, une expertise avant-dire droit a été ordonnée, ayant abouti, après une réunion du 17 novembre 2016, au dépôt d'un pré-rapport le 21 mars 2017. 4. Un jugement du 28 novembre 2016 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. [J], désignant Mme [C] en qualité de liquidateur. 5. Le 7 juillet 2017, l'EARL de la Planchette, qui n'avait pas déclaré sa créance, a présenté une requête en relevé de forclusion devant le juge-commissaire, qui l'a rejetée par ordonnance du 18 septembre 2017. 6. Le 25 mars 2019, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. 7. Le 20 mai 2020, l'EARL de la Planchette a assigné M. [J] et Mme [C], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Valenciennes afin d'être autorisée à reprendre son action individuelle contre M. [J]. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal a mis hors de cause Mme [C] et autorisé l'EARL de la Planchette à reprendre son action à l'encontre de M. [J]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. l'EARL de la Planchette fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être autorisée à reprendre les poursuites contre M. [J], alors « que la fraude du débiteur placé en procédure de liquidation judiciaire est caractérisée lorsque ce dernier a à la fois dissimulé l'existence de la procédure collective au créancier ayant agi en responsabilité à son encontre et à la fois dissimulé au liquidateur judiciaire l'existence d'une procédure en cours et d'une dette potentielle ; qu'en retenant que la fraude n'était pas établie, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas contesté que M. [J] n'avait pas informé l'EARL de la Planchette de la procédure collective dont il faisait l'objet et que rien ne venait démontrer qu'il aurait informé le liquidateur de la procédure introduite par l'EARL de la Planchette, comme il en était tenu en application des articles L. 641-1 et L. 621-6 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait pourtant qu'en dissimulant à la fois au créancier l'existence de la procédure de liquidation judiciaire et au liquidateur l'existence d'une procédure en cours engagée par l'EARL de la Planchette et d'une dette potentielle, le débiteur avait commis une fraude autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11 du code de commerce. » Réponse de la Cour 9. Vu l'article L. 643-11, IV, du code de commerce : 10. Il résulte de ce texte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif d'une liquidation judiciaire, par exception au principe du non-recouvrement par les créanciers de l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en cas de fraude de ce dernier à