Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 22-23.572

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° B 22-23.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 20], [Localité 30], venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, a formé un pourvoi le 30 novembre 2022 et un pourvoi rectificatif le 2 mars 2023 n° B 22-23.572 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [PU] [Z], domicilié [Adresse 46], [Localité 4], pris en qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [Z], [F] [Z] et [A] [Z], 2°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 44], [Localité 6], pris en qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [Z] et [A] [Z], 3°/ à M. [VW] [Z], domicilié [Adresse 17], [Localité 40], pris en qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [Z], [N] [Z] et [A] [Z], 4°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 11], [Localité 9], pris en qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [Z] et [A] [Z], 5°/ à M. [PE] [Z], domicilié [Adresse 43], [Localité 36], 6°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 37], [Localité 41], 7°/ à Mme [D] [Z], épouse [OO], domiciliée [Adresse 13], [Localité 19], 8°/ à Mme [C] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 12], [Localité 28], tous quatre pris en qualité d'héritiers de [O] [Z], [G] [Z] et [P] [Z], 9°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 45], [Localité 5], pris en qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [Z] et [A] [Z], 10°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 29], [Localité 1], 11°/ à Mme [J] [Z], divorcée [BD], domiciliée [Adresse 2], [Localité 35], tous deux pris en qualité d'héritiers de [O] [Z], [G] [Z], [F] [Z] et [A] [Z], 12°/ à Mme [I] [Z], épouse [DJ], domiciliée [Adresse 8], [Localité 31], prise en qualité d'héritière de [O] [Z], [G] [Z], [N] [Z] et [A] [Z], 13°/ à M. [RJ] [Z], 14°/ à M. [U] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 23], [Localité 39] et pris en qualité d'héritiers de [O] [Z], [G] [Z], [N] [Z] et [A] [Z], 15°/ à Mme [KC] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 22], [Localité 42], 16°/ à Mme [W] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 25], [Localité 34], 17°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 27], [Localité 33], 18°/ à Mme [K] [Z], épouse [NZ], domiciliée [Adresse 24], [Localité 38], tous quatre pris en qualité d'héritiers de [O] [Z], [G] [Z], [N] [Z] et [A] [Z], 19°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 32], représentant le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, 20°/ à la société Horizon AJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 3], anciennement dénommée société JFAJ, prise en la personne de Mme [B] [E], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [O] [Z], [P] [Z], [N] [Z], [A] [Z] et [G] [H], veuve [Z], défendeurs à la cassation. M. [PU] [Z] et la société Horizon AJ, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard Bonichot et associés, avocat de la Société générale, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X] [Z], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [PU] [Z], ès qualités et de la société Horizon AJ, ès qualités, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de MM. [L], [PE] et [S] [Z], ès qualités, et de Mmes [D] et [C] [Z], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2022), le 14 décembre 1993 la Société marseillaise de crédit (la SMC) a consenti à la société [Z]-Cocteau, devenue la société Clinique [Z], un prêt-relais d'un montant de 4 millions de francs garanti par le cautionnement solidaire de [O] [Z] et [G] [H], son épouse. Le 9 février 1995, la même banque a consenti un prêt personnel de 1 500 000 francs à [O] [Z] et [G] [H]. 2. Le 14 avril 1995, la société Clinique [Z] a été mise e