Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 24-12.371
Texte intégral
COMM. COUR DE CASSATION SH ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 NON-LIEU A RENVOI M. VIGNEAU, président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° T 24-12.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Par mémoires spéciaux présentés le 28 juin 2024, la société Selima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formulé trois questions prioritaires de constitutionnalité (n° 1188, n° 1189 et n° 1190) à l'occasion du pourvoi n° T 24-12.371 formé contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans une instance l'opposant : 1°/ à la société Sovalvip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Trajectoire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [C] [P], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sovalvip, 3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sovalvip, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Selima, de Me Soltner, avocat des sociétés Sovalvip et Trajectoire, ès qualités, et de M. [Y], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société Sovalvip, détenue majoritairement par M. et Mme [E], et à hauteur de 26 % par la société Selima, filiale du groupe Carrefour, exploitait en franchise depuis 2014 un fonds de commerce sous l'enseigne Carrefour City. 2. Ses statuts définissaient son objet comme l'exploitation du fonds de commerce précité ou d'autre fonds de type supermaché "sous toute autre enseigne appartenant au Groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre". Ils prévoyaient l'accord préalable des associés représentant plus des 3/4 des parts sociales pour toute décision visant à modifier l'enseigne du fonds de commerce. 3. Le 17 juin 2020, la société Sovalvip a dénoncé les contrats d'approvisionnement et de franchise qui la liaient aux sociétés Carrefour supermarchés France (CSF) et Carrefour proximité France (CPF) à effet au 25 juin 2021. 4. Le 30 septembre 2020, la société Sovalvip a été mise en sauvegarde. 5. Par un jugement du 16 juin 2021, sur requête de la société Sovalvip et de son administrateur judiciaire, le tribunal de la procédure collective a autorisé le gérant de la société Sovalvip à convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de modifier l'objet social de cette société à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ayant droit de vote sur le fondement de l'article L. 626-3 du code de commerce. 6. La société Selima a formé une tierce opposition contre ce jugement. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 7. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Caen, la société Selima a, par trois mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : 1°/ « L'article L. 626-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété des associés minoritaires, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, facultative et volontaire, il permet au juge, statuant sur requête et sans débat contradictoire préalable, d'autoriser l'assemblée générale des associés à adopter les modifications statutaires prévues dans le projet de plan à la majorité simple, neutralisant ainsi le droit de vote des associés minoritaires, sans prévoir de restriction quant à la nature et la gravité des modifications statutaires pouvant en être l'objet ni subordonner la mise en uvre du dispositif à la nécessité de la poursuite de l'activité de l'entreprise et sans prévoir une faculté de sortie pour les associés refusant les modifications ainsi imposée