Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 23-19.699
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° N 23-19.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société Le trèfle à cat feuilles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-19.699 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Saulnier-[Y], dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [U] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le trèfle à cat feuilles, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le trèfle à cat feuilles, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le trèfle à cat feuilles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, signé par lui-même et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,