Chambre commerciale, 11 septembre 2024 — 23-16.600

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10411 F Pourvoi n° U 23-16.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [M] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-16.600 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son Bâtonnier, 2°/ à la société LandesBank Saar, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [P] [O], pris en qualité de liquidateur de M. [M] [V], 4°/ au procureur général service financier et commercial de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.