Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-14.964

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° V 22-14.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 22-14.964 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], anciennement dénommée Alcatel-Lucent International, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur, position II, le 14 mars 1977, par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 16 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des condamnations de la société Alcatel-Lucent International au titre du rappel de bonus 2014, outre congés payés afférents, et au titre d'un complément d'indemnité de licenciement, improprement appelé indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'une prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire que ce dernier doit verser dans les conditions fixées par cet engagement ; que les salariés transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail bénéficient des avantages collectifs applicables au sein de l'entreprise d'accueil qui est tenue à une égalité de traitement entre tous ses salariés, sans distinction selon que le statut collectif résulte d'un accord négocié ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en se bornant, pour refuser aux salariés transférés à la société Alcatel-Lucent International le bénéfice du taux de 12,5 % dont bénéficient les salariés de cette société effectuant un travail de valeur égal et limiter, en conséquence, la condamnation de la société Alcatel-Lucent International au titre du rappel de ''bonus corporate'' pour l'année 2014 à une certaine somme, outre les congés payés afférents, à énoncer que ces salariés, en provenance d'entreprises différentes, bénéficient de bonus ayant une origine différente, résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur dans le cas de la société Alcatel-Lucent France et majoritairement contractualisés dans le cas de la société Alcatel-Lucent International, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles cette société, qui avait elle-même reconnu dans ses écritures d'appel comme dans les documents remis aux représentants du personnel que le ''bonus corporate'' attribué à ses salariés, dont l'existence était simplement rappelée, à titre purement informatif, dans quelques rares contrats de travail, procédait d'un engagement unilatéral, avait institué un plan annuel de rémunération variable prévoyant, en cas de réalisation d'un objectif fixé en début d'année et sauf circonstances exceptionnelles, le versement aux salariés éligibles d'un bonus calculé selon un mode prédéterminé, et s'était engagée à verser un tel bonus à ses salariés, ne caractérisaient pas un engagement unilatéral de cette société de verser ce bonus à l'ensemble de ses salariés, et dont les salariés transférés étaient également en droit de bénéficier dans les conditions fixées par cet engagement au titre de l'année 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'harmonisation applicable au