Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-15.015
Textes visés
Texte intégral
SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 754 F-D Pourvois n° A 22-15.015 V 22-16.620 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° A 22-15.015 et V 22-16.620 contre deux arrêts rendus le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Alcatel-Lucent International, 2°/ à la société Altran Connected Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [H] et [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, de la SCP Spinosi, avocat de la société Altran Connected Solutions, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-15.015 et V 22-16.620 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), MM. [Y] et [H] ont été engagés en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Le 30 juin 2014, la société Alcatel-Lucent International a informé les salariés de ce que leurs contrats de travail allaient être transférés à la société Treizelec, devenue la société Altran Connected Solutions. A raison de la qualité de salariés protégés des intéressés, l'inspecteur du travail a donné son autorisation à ces transferts, le 8 septembre 2014. 4. Le 28 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » au titre de l'année 2014, d'une contestation des conditions du transfert de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes diverses pour licenciement nul. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes relatives au transfert de leur contrat de travail, alors « que si, lorsque le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail par l'autorité administrative, il demeure en revanche compétent, lorsque l'autorisation administrative n'a pas été accordée sur le fondement de ce texte, pour vérifier si le salarié a bien donné son accord exprès au changement d'employeur, cet accord échappant au contrôle de l'inspecteur du travail ; qu'en se bornant, pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail, à énoncer que l'inspection du travail avait autorisé son transfert par une décision désormais définitive du 8 septembre 2014 et qu'il n'appartenait pas à la juridiction de l'ordre judiciaire de statuer sur le transfert ainsi autorisé, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en présence d'une autorisation de transfert écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il ne lui appartenait pas de vérifier si le salarié avait donné son accord exprès au changement d'employeur, ce qui justifiait qu'elle retienne sa compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que les salariés, délégué du personnel et délégué du personnel suppléant, avaien