Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-15.032

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° U 22-15.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Mme [J] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-15.032 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Alcatel-Lucent International, 2°/ à la société Altran Connected Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, de la SCP Spinosi, avocat de la société Altran Connected Soltions, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), Mme [V] a été engagée en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 28 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en particulier un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014. 3. La société Altran Connected Solutions a été appelée à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé au cours de cette période ; que lorsque le salarié perçoit une rémunération variable, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est établi par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat ; qu'en se bornant, pour les débouter de leurs demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à énoncer que le rappel de bonus n'entrait pas dans le salaire perçu par ce dernier pendant l'exécution du préavis, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'indemnité compensatrice de préavis ne devait pas être calculée par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat et, partant, en tenant compte du rappel de bonus « Corporate » 2014 qui aurait dû être versé au mois d'avril 2015, soit au cours des douze derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. 7. Ayant constaté que la salariée avait quitté l'entreprise à la suite de son licenciement et retenu que le rappel du bonus 2014 n'entrait pas dans le salaire perçu par ce salarié pendant l'exécution du préavis, la cour d'appel, qui