Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-15.094

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 758 F-D Pourvois n° M 22-15.094 P 22-15.096 T 22-15.100 à X 22-15.104 Z 22-15.106 à C 22-15.109 E 22-15.111 à K 22-15.116 N 22-15.118 P 22-15.119 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [YW] [D], domiciliée [Adresse 9], 2°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 17], 3°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 14], 4°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 19], 5°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [ML] [F], domicilié [Adresse 15], 7°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], 8°/ Mme [AD] [Z], domiciliée [Adresse 1], 9°/ M. [J] [K], domicilié [Adresse 18], 10°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 6], 11°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 7], 12°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 20], 13°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 16], 14°/ M. [Y] [MT], domicilié [Adresse 10], 15°/ M. [W] [ZD], domicilié [Adresse 12], 16°/ M. [V] [ZD], domicilié [Adresse 8], 17°/ M. [B] [GX], domicilié [Adresse 2], 18°/ M. [T] [LX], domicilié [Adresse 13], 19°/ M. [A] [ST], domicilié [Adresse 11], 20°/ le syndicat CGT Nokia [Localité 23], dont le siège est [Adresse 21], ont formé respectivement les pourvois n° M 22-15.094, P 22-15.096, T 22-15.100, U 22-15.101, V 22-15.102, W 22-15.103, X 22-15.104, Z 22-15.106, A 22-15.107, B 22-15.108, C 22-15.109, E 22-15.111, F 22-15.112, H 22-15.113, G 22-15.114, J 22-15.115, K 22-15.116, N 22-15.118 et P 22-15.119 contre dix-neuf arrêts rendus le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 22], anciennement dénommée Alcatel-Lucent International, 2°/ à la société Inetum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée GFI informatique, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], des dix-huit autres salariés et du syndicat CGT Nokia [Localité 23], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Nokia Networks France et Inetum, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 22-15.094, P 22-15.096, T 22-15.100 à X 22-15.104, Z 22-15.106 à C 22-15.109, E 22-15.111 à K 22-15.116, N 22-15.118, P 22-15.119 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), Mme [D] et plusieurs salariés ont été engagés en qualité de coordonnateur projet ou d'ingénieur, à diverses dates, par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent Technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Le 16 décembre 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail, en particulier d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture. 4. Le syndicat CGT Nokia [Localité 23] et la société Inetum, venant aux droits de la société GFI Informatique, sont intervenus à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant des condamnations de la société Alcatel-Lucent International au titre du rappel de bonus 2014, outre congés payés afférents, alors « qu'une prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire que ce dernier doit verser dans les condi