Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-10.202
Textes visés
Texte intégral
SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° Q 23-10.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Q 23-10.202 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], anciennement dénommée Alcatel-Lucent International, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2022), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le contrat de travail du salarié, classé position III A, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été rompu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Le 30 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en particulier d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des condamnations de la société Alcatel-Lucent International au titre du rappel de bonus 2014, outre congés payés afférents, et du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en cas de transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, si les salariés dont le contrat de travail a été transféré peuvent prétendre au maintien par leur nouvel employeur du bénéfice des engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert, ils sont également en droit de bénéficier immédiatement des engagements unilatéraux en vigueur dans l'entreprise d'accueil dès lors qu'ils remplissent les conditions pour en bénéficier ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur l'obligation légale dans laquelle se trouvait la société Alcatel-Lucent International de maintenir au bénéfice des salariés de la société Alcatel-Lucent France les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert pour considérer que ces derniers devaient se voir verser un bonus au taux applicable au sein de leur société d'origine, soit 5 %, et non au taux plus favorable de 12,5 % en vigueur au sein de la société Alcatel-Lucent International, ainsi que ces derniers le revendiquaient, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ensemble celles de l'article L. 1124-1 [en réalité L. 1224-1] du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1224-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 6. Aux termes du second de ces textes, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment p