Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-10.239

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 763 F-D Pourvois n° E 23-10.239 X 23-10.255 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° E 23-10.239 et X 23-10.255 contre deux arrêts rendus le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation, anciennement dénommée société Alcatel-Lucent International. Les demandeur invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [F] et [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 23-10.239 et X 23-10.255 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2022), MM. [F] et [E] ont été engagés en qualité d'ingénieur, par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Les contrats de travail des salariés, classés respectivement positions II et III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été rompus dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le préavis de M. [F] a débuté le 1er septembre 2015 et celui de M. [E] le 1er janvier 2016. 4. Les salariés ont saisi, le 30 mars 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en particulier d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'après avoir relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, pendant le préavis conventionnel, le versement de la ''rémunération normale soumise aux charges sociales'', la cour d'appel a estimé que ce plan ne dérogeait pas à la règle selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait exécuté son préavis et en a déduit, compte tenu de la date à laquelle avait débuté le préavis, que le bonus 2014 ne devait pas être intégré dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en statuant par de tels motifs sans répondre au moyen péremptoire du salarié qui faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'annexe 4 du plan de sauvegarde de l'emploi relatif à l'assiette de calcul du salaire de référence précisait que ''pour toute indemnité calculée sur la base du salaire de référence, il sera pris en compte la moyenne des rémunérations brutes contractuelles perçues au cours des douze derniers mois civils précédant la notification de la rupture du contrat de travail, ainsi que la partie variable de la rémunération versée au cours de cette même période'', ce dont il déduisait que l'indemnité compensatrice de préavis, comme toutes les indemnités dues aux salariés au titre de la rupture de leur contrat de travail, aurait dû être calculée par référence à la moyenne des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail incluant le bonus 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Ayant retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi, en prévoyant que les salariés devaient percevoir, pendant le préavis conventionnel, leur rémunération norm