Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-18.000
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° V 22-18.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 L'association Alforeas-irts de Lorraine, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-18.000 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 5] [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Alforeas-irts de Lorraine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'association Alforeas-irts de Lorraine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi [Localité 5] [Localité 3]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), M. [K], engagé en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Il a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des contrats à durée déterminée signés par les parties en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à verser au salarié différentes sommes au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs de dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que le respect de cette obligation s'apprécie au regard des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 à l'exclusion de toutes conclusions ultérieures ; qu'en l'espèce, les conclusions déposées par M. [K] le 8 juin 2021, dans les trois mois de la déclaration d'appel déposée le 9 mars 2021, ne comportaient dans leur dispositif aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que confirmer celui-ci ; qu'en décidant le contraire, et en infirmant la décision qui lui était déférée sur son appel, motif pris "que les dernières conclusions de M. [K] datées du 9 septembre 2021, dont la cour est saisie, se réfèrent dans leur dispositif à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et sont recevables" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 542, 908, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d'une part, qu'il dénonce en réalité une omission de statuer, la cour d'appel ayant statué sur la recevabilité de ses conclusions et non de ses prétentions, comme le sollicitait l'employeur, d'autre part, qu'il ne correspond pas aux prétentions d'appel de l'employeur qui ne demandait pas à la cour d'appel de confirmer purement et simplement le jugement. 6. Cependant, le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, faute pour le salarié d'avoir déposé dans les trois mois de la déclaration d'appel des conclusions sollicitant dans leur dispositif l'infirmation ou l