Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-10.718
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° E 22-10.718 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société Poilâne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-10.718 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Poilâne, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), Mme [O] a été engagée en qualité de gestionnaire administration des ventes à compter du 1er décembre 2008 par la société Poilâne (la société). 2. La salariée a fait l'objet d'un avertissement le 18 septembre 2015 et d'une mise à pied disciplinaire du 14 au 16 décembre 2015. 3. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2017. 4. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire, alors « qu'aucun salarié ne peut faire l'objet de sanction pour avoir, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'est nulle de plein droit toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié ayant dénoncé des faits de harcèlement moral, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en l'espèce, Mme [O] soutenait expressément que, dans son courrier du 5 octobre 2015, elle avait dénoncé à son employeur des tensions avec son supérieur hiérarchique qui caractérisaient une situation de harcèlement moral et étaient ressenties comme telles" ; qu'elle soulignait au demeurant que copie de ce courrier avait été adressé à l'inspection du travail et que Mme [O] avait joint à ce courrier un certificat médical circonstancié de son médecin traitant attestant de la dégradation de son état de santé qu'elle dénonçait ; que pour juger justifiée la mise à pied disciplinaire décidée par l'employeur à la suite de ce courrier, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le courrier adressé par Mme [O] à son employeur démontre une volonté de ferrailler avec ce dernier à la limite de la courtoisie et de contester les taches qui pouvaient lui être attribuées ponctuellement" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, par ce courrier, Mme [O] n'avait pas dénoncé les faits de harcèlement moral, ce qui interdisait que la moindre sanction fût prononcée à son encontre de ce chef, peu important le ton employé en l'absence de toute mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne se prévalait pas de la jurisprudence selon laquelle aucun salarié ne peut faire l'objet de sanctions