Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-18.629
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° D 22-18.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Mme [B] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-18.629 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Hybrigenics services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Hybrigenics services, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [W] a été engagée en qualité d'administratrice de bases de données le 18 mai 2009 par la société Hybrigenics. Son contrat a été transféré à la société Hybrigenics services (la société) le 12 juillet 2010. 2. Une réunion d'information et de consultation des délégués du personnel a été fixée au 3 novembre 2017 sur le projet de licenciement économique de trois salariés. 3. Le 21 novembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement. 4. Le contrat a pris fin le 22 décembre 2017 après que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande nouvelle en reconnaissance d'un harcèlement moral et en paiement des dommages-intérêts afférents et de la débouter de l'ensemble de ses autres demandes, alors « que les prétentions présentées pour la première fois en cause d'appel, quand bien même elles sont assorties d'une demande pécuniaire spécifique, ne sont pas irrecevables dès lors soit qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, soit qu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ; qu'en jugeant que la demande présentée par Mme [W] pour la première fois devant la cour d'appel au titre du harcèlement moral ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire" aux motifs que la salariée formule une demande de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 euros nouvelle et distincte des autres", la cour d'appel qui s'en est tenue au seul constat d'une demande pécuniaire nouvelle sans avoir recherché si l'objet de la demande de Mme [W] en reconnaissance d'un harcèlement moral dont elle soutenait qu'il démontrait le caractère factice du motif économique de son licenciement, n'aurait pas ainsi poursuivi la même fin ou constitué l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande en reconnaissance du caractère injustifié du licenciement, soumise aux premiers juges, a privé sa décision de base légale au regard des article 564 et 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 8. Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 9. La cour d'appel, qui a constaté que les demandes formées par la salariée devant les premiers juges étaient limitées au paiement de diverses sommes au titre du licenciement qu'elle estimait injustifié, en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral formulée pour la première fois en appel ne tendait pas aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges, n'était